Art. 2 — [5]
1Le Département de l’économie et de la cohésion sociale est
l'autorité cantonale de surveillance.
2Ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours
au Tribunal cantonal.
Art. 3 — [6]
L'office du registre du commerce relève administrativement du service de
l'économie.
Art. 4
1Le préposé
au registre du commerce est responsable de la conservation du registre des
régimes matrimoniaux et des déclarations prévues aux articles 9e, alinéa 1, et
10b, alinéa 1, du titre final du code civil suisse.
2Il en assure la consultation.
Art. 5
Le préposé au registre
du commerce est compétent pour prononcer les amendes d'ordre prévues à
l'article 943 du code des obligations.
Art. 6
L'arrêté concernant le
registre du commerce, du 5 décembre 1994[7],
est abrogé.
Art. 7
1Le présent
arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1996.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 1996 No 51
[1] RS 220
[2] RS 221.411
[3] RS 210
[4] RSN
152.100
[5] Teneur
selon A du 1er juillet 1998 (FO 1998 No 50) et A du 22
décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011. La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.
[6] Teneur
selon A du 28 janvier 2008 (FO 2008 N° 9) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2008
[7] FO
1994 No 96