Art. 2
Les
interruptions de grossesse doivent être réalisées sous la responsabilité
directe d'un ou d'une gynécologue autorisé-e à pratiquer dans le canton.
b) hôpitaux
Art. 3
1Les
services de gynécologie des établissements figurant sur la liste des hôpitaux
du canton de Neuchâtel sont autorisés à procéder à des interruptions de
grossesse.
2Les services de gynécologie des hôpitaux publics
de ladite liste sont tenus d'effectuer les interruptions de grossesse qui
satisfont aux exigences légales.
Autres
autorités
a) centres
de consultation spécialisés
Art. 4
1Les
services de planning familial sont les centres reconnus de consultation en
matière de grossesse. Ils informent et conseillent également le public et
toutes les personnes qui le souhaitent sur les questions liées à une éventuelle
interruption de grossesse. Ils assurent également le suivi des personnes qui le
demandent.
2Ils collaborent avec les hôpitaux et les médecins
du canton, en mettant à leur disposition des informations sur leurs prestations
et des informations générales concernant l'interruption de grossesse.
b) médecin
cantonal
Art. 5
1La
personne titulaire de la fonction de médecin cantonal est l'autorité compétente
pour recevoir l'avis de toute interruption de grossesse au sens de l'article
119, alinéa 5, CP.
2Cette autorité tient un fichier des interruptions
de grossesse.
3Elle établit le dossier d'informations à
l'attention de la femme enceinte prévu à l'article 120, alinéa 1, lettre b,
CP en veillant à ce que les informations contenues soient objectives et neutres
et donnent les adresses des associations et organismes privés susceptibles d'apporter
une aide morale ou matérielle.
4Elle contrôle si les interruptions de grossesse se
font dans les règles de l'art et si les professionnel-le-s de la santé
remplissent leurs devoirs en la matière.
5Elle peut restreindre ou interdire certaines
techniques d'interruption de grossesse, si des raisons de sécurité médicales ou
de santé publique l'exigent.
6Elle exerce en outre toutes les autres tâches et
compétences qui ne relèvent pas d'un autre organe de l'Etat.
Procédure
en cas d'interruption volontaire de grossesse
a) demande
écrite
Art. 6
La femme
enceinte qui veut interrompre sa grossesse doit adresser une demande écrite à
un ou à une gynécologue. Le service de la santé publique établit un formulaire
à cet effet.
b) entretien
et transmission d'informations
Art. 7
Le ou la
gynécologue qui procède à une interruption de grossesse doit personnellement
s'entretenir de façon approfondie avec la femme enceinte, la conseiller,
l'informer des risques médicaux de l'intervention et lui remettre le dossier d'informations
établi par le service de la santé publique.
Femme
enceinte de moins de seize ans
Art. 8
Le ou la
gynécologue qui procède à une interruption de grossesse d'une femme enceinte de
moins de seize ans doit s'assurer qu'un entretien préalable avec un
collaborateur ou une collaboratrice du service de planning familial et ou de
l'office médico-pédagogique a eu lieu. Le service de la santé publique établit
un formulaire d'attestation à cet effet.
Interruption
de grossesse après douze semaines
Art. 9
L'avis médical
exigé à l'article 119, alinéa 1, CP doit être fait par écrit. Il est intégré au
dossier de la patiente. Cet avis médical peut également être établi par un
autre médecin que celui ou celle qui procède à l'interruption de grossesse, à
condition qu'il ou elle soit autorisé-e à pratiquer dans le canton de
Neuchâtel.
Transfert
des informations à des fins statistiques
Art. 10
1A
des fins statistiques, le ou la gynécologue qui a procédé à une interruption de
grossesse doit le déclarer sur le formulaire officiel à l'intention du médecin
cantonal.
2Le secret médical doit être respecté.
3L'anonymat de la femme concernée doit être garanti
et aucune identification ne doit être possible.
Abrogation
Art. 11
Le présent
arrêté annule et remplace le règlement du 26 octobre 1994[3]
concernant l'application de l'article 120 du code pénal suisse.
Entrée en
vigueur
Art. 12
1Le
présent arrêté entre en vigueur rétroactivement avec effet au 1er
octobre 2002.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré
au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2002 No 79
[1] RSN 800.1
[2] RS 311.0
[3] FO 1994 N° 84