Art. 2
On entend par :
a) violence
domestique : tous les actes de violence physique, sexuelle (y compris les
mutilations génitales féminines), psychologique (y compris les mariages forcés)
ou économique qui surviennent au sein de la famille ou du foyer ou entre des
ancien-ne-s ou actuel-le-s conjoint-e-s ou partenaires, indépendamment du fait
que l’auteur-e partage ou a partagé le même domicile que la victime ;
b) personnes
concernées par la violence domestique : les victimes et les auteur-e-s de
violence domestique, ainsi que les enfants et les proches vivant au sein du
cercle domestique.
Chapitre 2
Moyens
Soutien aux victimes
Art. 3
1L’État soutient les structures offrant un accueil et un
appui aux victimes de violence domestique et à leurs enfants. Il peut
participer à leur financement sous forme d’aides financières.
2Il veille à ce
que l’offre disponible en matière de structures d’accueil d’urgence réponde aux
besoins.
Accompagnement des auteur-e-s
Art. 4 — L’État encourage le développement d’une structure spécialisée
destinée aux auteur-e-s de violence domestique. Il peut participer à son
financement sous forme d’aides financières.
Politique d’information
Art. 5 — 1L’État mène une politique d’information sur la
problématique de la violence domestique, dans une optique de sensibilisation et
de prévention.
2L’État veille à
ce que la formation des enseignant-e-s leur procure une connaissance et des
outils permettant la prévention et la détection de la violence domestique à
tous les niveaux d’enseignement.
3Il veille à ce
que les élèves, les apprenti-e-s et les étudiant-e-s des écoles neuchâteloises
soient sensibilisés à la problématique de la violence domestique.
Coordination
Art. 6
L’État veille à la coordination et à la pertinence des mesures
prises dans le domaine de la lutte contre la violence domestique.
Chapitre 3
Mesures d’éloignement
Expulsion et interdiction de périmètre en cas de violence
Art. 7
La loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014[2], règle les mesures d’éloignement qui peuvent être prononcées à l’égard
des auteur-e-s de violence domestique.
Chapitre 4
Dispositions d’exécution et finales
Abrogation
Art. 8
La loi sur la lutte contre la violence dans les relations de couple
(LVCouple), du 30 mars 2004[3], est
abrogée.
Dispositions d’exécution
Art. 9 — 1Le Conseil d’État arrête les dispositions d’exécution
nécessaires.
2L’office de la
politique familiale et de l’égalité est chargé de l’application de la présente
loi.
Référendum facultatif
Art. 10 — La présente loi est soumise au
référendum facultatif.
Entrée en vigueur
Art. 11
1Le Conseil d’État
fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
2Il pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'État le 18 décembre 2019.
L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
janvier 2020.
(*) FO 2019 No 47
[1] RS
0.311.35
[2] RSN
561.1
[3] FO
2004 N° 28