Art. 2
Les
dispositions de la procédure pénale applicable aux mineurs et de la présente
loi régissent les procédures relevant du droit pénal cantonal.
Droit
supplétif
Art. 3
Sauf
dispositions contraires de la présente loi, les dispositions de la loi
d'introduction du code de procédure pénale suisse (LI-CPP), du 27 janvier 2010[5],
sont applicables à titre de droit supplétif.
Assesseurs
du Tribunal pénal des mineurs (art. 7 al. 2 PPMin)
- Election
Art. 4
Au début de chaque
période de fonction des autorités judiciaires, le Grand Conseil élit deux
assesseurs du Tribunal des mineurs et deux suppléants.
- Conditions
Art. 5 — [6]
1Sont éligibles en qualité d'assesseur du Tribunal pénal des
mineurs ou de suppléant les personnes:
a) de nationalité suisse ou qui sont au bénéficie
d'une autorisation d'établissement;
b) âgées de moins de 70 ans et ayant l'exercice des
droits civils, et;
c) domiciliées dans le canton depuis au moins une
année ou, pour les personnes au bénéfice d'une autorisation d'établissement,
depuis au moins cinq ans;
d) possédant une formation ou une expérience
suffisante dans le domaine social, médical, paramédical ou éducatif.
2Elles sont réputées démissionnaires lorsqu'elles
ne remplissent plus les conditions de leur élection.
3Le juge veille à la formation des
assesseur-euse-s.
- Période
de fonction
Art. 6
Les assesseurs
du Tribunal pénal des mineurs et leurs suppléants sont élus pour la période de
fonction des autorités judiciaires.
- Assermentation
Art. 7
1Lors
de leur entrée en fonction, les assesseurs du Tribunal pénal des mineurs et
leurs suppléants prêtent le serment suivant devant le Conseil de la
magistrature:
"Je promets d'observer strictement la Constitution et les
lois et de remplir fidèlement et consciencieusement les devoirs de ma
fonction."
2A l'appel de son nom, chaque assesseur et chaque
suppléant lève la main et dit:
"Je le promets" ou "Je le jure" ou "Je le jure devant
Dieu".
- Indemnisation
Art. 8
Le Conseil
d'Etat arrête l'indemnisation des assesseurs du Tribunal pénal des mineurs et
de leurs suppléants selon les principes applicables en matière de rémunération
des membres des commissions administratives.
Ministère
public des mineurs (art. 21 PPMin)
Art. 9
Le ministère public
des mineurs est exercé par le ministère public.
Défenseur
d'office (art. 25 al. 2 PPMin)
Art. 10 — Les articles
15 à 24 LI-CPP sont applicables à l'indemnisation du défenseur d'office.
Frais de
procédure (art. 44 PPMin)
Art. 11
1Le
Grand Conseil fixe le tarif des frais de procédure et des émoluments, sur
proposition du Conseil d'Etat.
2Ce tarif est établi par décret.
Art. 12 — [7]
Art. 13 — et 14[8]
Abrogation
du droit en vigueur
Art. 15
La loi sur la
procédure pénale applicable aux mineurs (LPMin), du 31 octobre 2006[9],
est abrogée.
Entrée en vigueur: 1er janvier 2011[10].
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 15 décembre 2010.
(*) FO 2010 No 43
[1] RS
312.1
[2] RS
312.0
[3] RS
312.1
[4] RSN
161.1
[5] RSN
322.0
[6] Teneur
selon L du 5 décembre 2018 (RSN 323.11; FO 2018 No 50) avec effet au
1er janvier 2019
[7] Abrogé
par L du 24 mai 2023 (RSN 161.3; FO 2023 N° 23) avec effet au 1er
janvier 2025
[8] Abrogés
par L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 16) avec effet au 1er janvier
2018
[9] FO
2006 N° 85
[10] Chiffre
III de la L portant adaptation (deuxième partie) de la législation cantonale à
la réforme de la justice fédérale, du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45).