Art. 2
L'année scolaire est
divisée en deux semestres:
a) le premier semestre qui s’étend du début de
l'année scolaire à fin janvier;
b) et le second semestre qui s’étend de la fin du
mois de janvier à la fin de l'année scolaire.
Enseignement
dans le cycle 3
Art. 3 — [3]
1Les abréviations utilisées pour les domaines disciplinaires ou les
disciplines définis dans le Plan d'études romand (ci-après : PER) sont les
suivantes:
Domaines
disciplinaires
Disciplines
Abréviations
Arts
Activités créatrices manuelles
ACM
Arts visuels
AVI
Musique
MUS
Capacités
transversales
CTR
Corps et
mouvement
Éducation
physique
EPH
Économie
familiale
EFA
Éducation numérique
Médias, science
informatique et usages
MIU
Formation
générale
Formation
générale
FGE
Langues
Allemand
Anglais
Français
Langues et
cultures de l’Antiquité
ALL
ANG
FRA
LCA
Mathématiques
et sciences de la nature
Mathématiques
Sciences de la
nature
MAT
SCN
Sciences
humaines et sociales
Géographie
Histoire
Monde
contemporain et citoyenneté
GEO
HIS
MCC
Choix cantonaux
Option activités créatrices manuelles
Option dessin technique et artistique
Option expression orale et corporelle
Option
informatique appliquée et
gestion
Option langues anciennes
Option langues modernes (italien ou espagnol)
Option sciences expérimentales
Option
sciences humaines
OCM
ODE
OEX
OIG
OLA
OLM
(ITA ou ESP)
OSE
OSH
Autres
disciplines
Activités complémentaires facultatives
Français
renforcement
Mathématiques renforcement
ACF
FRR
MTR
2L'enseignement veille à intégrer les thématiques
de la formation générale et à favoriser les capacités transversales de l'élève.
Retard
scolaire
Art. 4 — [4]
1Un ou une élève ne peut rester plus de deux ans dans la même année
scolaire, ni accuser, sauf circonstances spéciales, un retard scolaire de trois
ans sur l'ensemble de sa scolarité.
2La réorientation d'un ou d’une élève ayant un
retard de plus d'un an est de la compétence de l'autorité scolaire communale ou
intercommunale qui prend l'avis des représentants légaux, du conseil ou d’une
conseillère de classe et, cas échéant, d'un conseiller ou d’une conseillère en
orientation du Département de la formation et des finances[5].
3Un ou une élève dont les difficultés le justifient
peut être orienté-e vers l'enseignement spécialisé.
Disciplines
à niveaux
Art. 5
L'enseignement de
certaines disciplines se fait à niveaux dès la 9e année. On entend
par niveaux 1 et 2 au sens du présent règlement:
a) Niveau 1: un enseignement basé sur l'atteinte
des objectifs fondamentaux, soit le niveau 2 décrit dans le PER pour le
français, les mathématiques et l'allemand ainsi que le niveau 1 décrit dans le
PER pour l'anglais et les sciences de la nature.
b) Niveau 2: un enseignement basé sur l'atteinte
des objectifs de niveaux plus élevés, soit le niveau 3 décrit dans le PER pour
le français, les mathématiques et l'allemand ainsi que le niveau 2 décrit dans
le PER pour l'anglais et les sciences de la nature.
Effectifs
des groupes
Art. 6
Dans les disciplines à niveaux, les effectifs des groupes de niveau 1 sont en
principe inférieurs à ceux des groupes de niveau 2.
Dédoublements
Art. 7
Certaines leçons sont
données de manière dédoublée conformément à la grille horaire des périodes
attribuées aux élèves et à celle des périodes d'encadrement.
CHAPITRE 2
Evaluation
Echelle
des notes
Art. 8
L'échelle des notes va
de 1, moins bonne note, à 6, meilleure note, par demi-points.
Seuil de
suffisance
Art. 9
La note 4 constitue le
seuil de suffisance.
Moyenne
annuelle
Art. 10
1Par
moyenne annuelle, on entend la moyenne arithmétique, arrondie au demi-point,
des notes attribuées du début à la fin de l'année scolaire dans chaque
discipline évaluée.
2A partir du 1/4 de point, la moyenne annuelle est
arrondie au 1/2 point supérieur.
3A partir de 3/4 de point, elle est arrondie à la
note entière supérieure.
Moyenne générale
Art. 11
Par moyenne
générale, on entend la moyenne arithmétique, arrondie au dixième de point, des
moyennes annuelles, au sens de l’article 10, des disciplines qui ne sont pas à
niveaux.
Groupes
Art. 12 — [6]
1Les apprentissages de l'élève sont évalués dans les disciplines
suivantes qui sont réparties dans les trois groupes ci-après (A, B et C):
9e
année
10e
année
11e
année
Groupe A
(disciplines à niveaux)
FRA
MAT
ALL
FRA
MAT
SCN
ALL
FRA
MAT
SCN
Groupe B
ACM
ALL
ANG
AVI
EPH
GEO
HIS
MUS
LCA
SCN
MIU
ACM
AVI
EPH
GEO
HIS
LCA
MIU
AVI
EFA
EPH
MCC
MUS
OPTION
Groupe C
(discipline à niveaux et à choix en
11e année)
ANG
ANG
2Les options
professionnelles font l'objet d'une évaluation par grille de compétences à la
fin de chaque semestre.
Besoins éducatifs
particuliers
Art. 13
Les membres du corps
enseignant et de direction concernés tiennent compte, lors de l'évaluation des
apprentissages, des éventuelles mesures d'adaptation dont les élèves ayant des
besoins éducatifs particuliers bénéficient, selon les dispositions cantonales
en vigueur.
CHAPITRE 3
Organisation
de la 9e année
Grille
horaire et disciplines de 9e
Art. 14 — [7]
1La grille horaire de l'élève comprend 34 périodes hebdomadaires.
2La 9e
année est organisée comme suit:
Enseignement ordinaire
Disciplines à niveaux:
FRA et MAT
Autres disciplines
de la grille horaire
Enseignement spécialisé
3La dotation horaire hebdomadaire est la suivante:
Disciplines
Nombre de périodes
FRA
5
MAT
6
Autres disciplines de la grille horaire
23
Art. 15 — [8]
CHAPITRE 4
Organisation
de la 10e année
Grille
horaire et disciplines de 10e
Art. 16 — [9]
1La grille horaire de l'élève comprend 34 périodes hebdomadaires.
2La 10e année est organisée comme suit:
Enseignement ordinaire
Disciplines à niveaux:
FRA, MAT, ALL, ANG et SCN
Autres disciplines de la grille horaire
Enseignement spécialisé
3La dotation horaire
hebdomadaire est la suivante:
Disciplines
Nombre de périodes
FRA niveau 1
6
FRA niveau 2
5
LCA (pour FRA niveau 2)
1
MAT
6
ALL
3
ANG
3
SCN
3
Autres disciplines de la grille horaire
13
4L'élève de niveau 2 en
français suit également un enseignement de langues et cultures de l'Antiquité.
CHAPITRE 5
Organisation
de la 11e année
Principe
Art. 17 — L'organisation de la
11e année est conçue pour permettre à l'élève de se préparer aux
formations subséquentes en fonction de ses potentialités et de ses intérêts.
Grille
horaire et disciplines de 11e
Art. 18
1La
grille horaire hebdomadaire de l'élève comprend 34 ou 35 périodes réparties
entre des disciplines à niveaux, communes, à choix et à option.
2La 11e année est organisée comme suit:
Enseignement ordinaire
Disciplines à niveaux:
FRA, MAT, ALL, ANG et SCN
Disciplines communes
Disciplines à choix:
ANG ou renforcement de FRA ou de MAT
Disciplines à option
Enseignement spécialisé
Disciplines
à niveaux
Art. 19
Les disciplines à
niveaux et leur dotation horaire hebdomadaire sont les suivantes:
Disciplines
Nombre de périodes
FRA
6
MAT
6
ALL
3
ANG*
2 pour le niveau 1
3 pour le niveau 2
SCN
3
*également discipline à
choix.
Disciplines
communes
Art. 20 — [10]
1Les disciplines communes sont suivies par l'ensemble des élèves.
2Les disciplines communes et leur dotation horaire
hebdomadaire sont les suivantes:
Disciplines
Nombre de périodes
AVI
1
MUS
1
EPH
3
EFA
2
MCC
3
Disciplines
à choix
Art. 21 — [11]
1L'élève suit une discipline à choix parmi les trois proposées; le
choix s'opère en fonction des formations envisagées et/ou des renforcements à
mettre en place.
2L'élève qui souhaite s'orienter vers une filière
de maturité (professionnelle, spécialisée ou gymnasiale) à l'issue de sa
scolarité obligatoire doit suivre l'anglais.
3La dotation horaire hebdomadaire des disciplines à
choix est la suivante:
Disciplines
Nombre de périodes
FRR
2
MTR
2
ANG
2 pour le niveau 1
3 pour le niveau 2
Disciplines
à option
Art. 22
1Les disciplines
à option offrent des orientations spécifiques au choix de l'élève en vue de sa
sortie de l'école obligatoire et de son entrée dans les formations
postobligatoires.
2Elles sont organisées en options professionnelles
et en options académiques.
Choix
des options
Art. 23
1L'élève
choisit soit deux options professionnelles, une pour chaque semestre, soit une
option académique qui couvre en principe l'ensemble de l'année scolaire.
2L'accès aux options académiques est soumis à
condition.
3Le suivi d'une option académique est nécessaire
pour poursuivre en maturité gymnasiale sans pour autant en garantir l'accès.
Options
professionnelles
Art. 24
1Les
options professionnelles et leur dotation horaire hebdomadaire sont les
suivantes:
Options
professionnelles
Nombre de périodes
OCM
3
ODE
3
OEX
3
OIG
3
2Une période
supplémentaire est attribuée pour rédiger un projet personnel en rapport avec
la préparation à la vie professionnelle et en lien avec les objectifs du
domaine de la formation générale du PER.
Options
académiques
Art. 25 — [12]
1Les options académiques et leur dotation horaire hebdomadaire sont
les suivantes:
Options
académiques
Nombre de périodes
OLA
4
OLM
4
OSE
4
OSH
4
2Pour accéder à une option académique, l'élève doit
suivre, en début de 11e année, au minimum trois disciplines de
niveau 2, sous réserve de la situation prévue à l’alinéa 3.
3L'élève qui en début d'année suit deux disciplines
de niveau 2 peut accéder à une option académique aux conditions suivantes:
a) suivre un niveau 2 en mathématiques et en
sciences de la nature pour l'option sciences expérimentales;
b) suivre un niveau 2 en allemand et en anglais
pour l'option langues modernes (italien ou espagnol);
c) suivre un niveau 2 en français et en allemand et
obtenir une moyenne annuelle de 5 ou plus en histoire en fin de 10e année
pour l'option langues anciennes;
d) suivre un niveau 2 en français et obtenir une
moyenne annuelle de 5 ou plus en histoire et en géographie en fin de 10e
année pour l'option sciences humaines.
4Abrogé.
titre II
Niveaux
CHAPITRE PREMIER
Admission
dans les niveaux de 9e et de 10e années
Niveaux
de 9e année
Art. 26
Les conditions d'admission
dans les niveaux de 9e année sont fixées par la réglementation
applicable à la 8e année.
Niveaux de
10e année
Art. 27 — [13]
L'admission dans les niveaux de 10e année en allemand, anglais et
sciences de la nature, se fait comme suit en fonction de la moyenne annuelle de
9e année de la discipline concernée arrondie au dixième:
a) niveau 2 si la moyenne annuelle est égale ou
supérieure à 4,9;
b) niveau 1 si la moyenne annuelle est inférieure à
4,7;
c) niveau 2 si la moyenne annuelle est de 4,7 ou
4,8 et si les avis de l’enseignant ou de l’enseignante de la discipline
concernée ainsi que des représentants légaux sont favorables au niveau 2. En
cas de divergence, l’avis des représentants légaux est prépondérant.
CHAPITRE 2
Changements
dans les niveaux d'enseignement[14]
Principe
Art. 28 — [15]
Selon les aptitudes et résultats de l’élève, un changement de niveau peut avoir
lieu chaque année au semestre, ou en fin de 9e et de 10e
années.
Changement
du niveau 1 au niveau 2
Art. 29 — [16]
1A la fin du premier semestre ou en fin d'année, un changement du
niveau 1 au niveau 2 est possible si la moyenne calculée au dixième dans les
disciplines considérées est égale ou supérieure à 5,1.
2En cas de changement au semestre, la
moyenne obtenue au niveau 1 dans les disciplines concernées est retenue comme
une note comptant pour la moyenne de fin d'année au niveau 2.
3Pour tout changement du niveau 1 au niveau 2,
l'accord des représentants légaux est requis.
Changement
du niveau 2 au niveau 1
Art. 30 — [17]
1Jusqu'à la fin du premier semestre, avec l'accord des représentants
légaux, un changement du niveau 2 au niveau 1 est possible si la situation
scolaire de l'élève le justifie. Dans ce cas, la moyenne de fin d'année ne
tient compte que des notes obtenues dans le niveau 1.
2A la fin du premier semestre, l'élève qui refait
son année mais qui a une moyenne insuffisante dans un niveau 2, change d'office
de niveau dans la discipline concernée.
3En fin de 9e et de 10e
années, l'élève promu-e mais ayant une moyenne insuffisante dans un niveau 2
change d'office de niveau dans la discipline concernée.
Non promotion
en fin d’année
Art. 31 — [18]
1L’élève non promu-e recommence l'année en gardant en principe les
niveaux 2 qui étaient les siens en fin d'année scolaire.
2Si sa situation scolaire le justifie et avec
l'accord des représentants légaux, l'élève peut recommencer l'année en niveau 1
dans la discipline concernée.
3L'élève qui était en niveau 2 au premier semestre
et qui est passé-e en niveau 1 au deuxième semestre peut recommencer l'année en
niveau 2 dans la discipline concernée.
Procédure
pour les demandes de changements de niveaux
Art. 31a — [19]
Sous réserve des changements d'office, la demande est adressée à l'autorité
scolaire communale ou intercommunale par les représentants légaux.
titre III
Promotion,
promotion par dérogation, passage, non-promotion
CHAPITRE PREMIER
Dispositions
générales
Principes
Art. 32 — [20]
1Pour les trois années du cycle 3, la promotion est basée sur les
résultats de fin d'année scolaire.
2Elle permet à l'élève d'accéder aux apprentissages
de l'année suivante.
3L’élève non promu-e recommence l'année.
4Toute moyenne de fin d'année inférieure à 3 sur
l'ensemble des disciplines de tous les groupes, y compris pour les niveaux 2,
entraîne la non-promotion.
CHAPITRE
2
En fin
de 9e et de 10e années
Compétence
Art. 33
1Au terme
des 9e et 10e années, les autorités scolaires communales
ou intercommunales décident, sur la base des résultats scolaires de l'élève, de
la promotion ou de la non-promotion de l'élève.
2Elles décident également de son passage ou, après
consultation du conseil de classe, de sa promotion par dérogation.
Promotion
Art. 34 — [21]
1Pour être promu-e au terme de la 9e et de la 10e
année, l'élève:
a) ne
doit pas avoir plus d’une insuffisance en 9e année et deux
insuffisances en 10e année dans les disciplines qui ont été suivies
au niveau 1;
b) doit
obtenir une moyenne générale de 4 au moins sur l’ensemble des disciplines du
groupe B;
c)
ne doit pas avoir plus de quatre moyennes annuelles insuffisantes
sur l'ensemble des disciplines de tous les groupes;
d) ne
doit pas avoir plus d'une moyenne annuelle à 3 sur l'ensemble des disciplines
de tous les groupes.
2Pour les disciplines dans lesquelles un changement
d’office intervient au sens de l’article 30, alinéa 3, les moyennes
insuffisantes au niveau 2, ne sont pas comptabilisées dans les critères de
promotion définis aux lettres c et d ci-avant.
3Avant toute décision de non-promotion, le ou la
titulaire de classe prend contact avec les représentants légaux et les avise de
la situation au cours d’un entretien personnel.
Promotion
par dérogation
Art. 35 — [22]
1Au terme des 9e et 10e années, en dérogation
des conditions de promotion précitées, une promotion par dérogation peut être
envisagée dans les cas où un ou une élève est:
a) non
francophone et/ou externe et scolarisé-e dans le canton depuis une durée
inférieure à deux ans;
b) non
promu-e mais dont la scolarité a déjà été prolongée de 2 ans.
2Exceptionnellement, lorsque les intérêts de
l’élève le commandent, une promotion par dérogation dans une autre situation
que celles prévues à l’alinéa 1 peut être envisagée.
3Avant toute décision de promotion par dérogation,
le ou la titulaire de classe prend contact avec les représentants légaux et les
avise de la situation au cours d’un entretien personnel.
Passage
de l'élève relevant de l'enseignement spécialisé
Art. 36 — [23]
Le passage permet à un ou une élève, relevant de l'enseignement spécialisé et
bénéficiant d'un projet pédagogique individualisé pour l'ensemble des
disciplines, de poursuivre sa scolarité dans le cycle 3.
CHAPITRE
3
En fin
de 11e année
Compétence
Art. 37
Au terme de la 11e
année, les autorités scolaires communales ou intercommunales décident, sur la
base des résultats scolaires de l'élève, de sa promotion ou de sa
non-promotion.
Promotion
Art. 38 — [24]
1Pour être promu-e au terme de la 11e année, l'élève:
a) ne
doit pas avoir plus de deux insuffisances dans les disciplines à niveaux, sous
réserve d’une insuffisance en français et d’une insuffisance en mathématiques
qui, cumulées, entraînent la non-promotion;
b) doit
obtenir une moyenne générale de 4 au moins sur l’ensemble des disciplines du
groupe B autres que les options professionnelles;
c)
ne doit pas avoir plus de trois moyennes annuelles insuffisantes sur
l'ensemble des disciplines de tous les groupes;
d) ne
doit pas avoir plus d'une moyenne annuelle à 3 sur l'ensemble des disciplines
de tous les groupes.
2En cas d'insuffisance des options professionnelles
en fin d'année, ce résultat compte comme une moyenne annuelle insuffisante.
3Avant toute décision de non-promotion, le ou la titulaire
prend contact avec les représentants légaux et les avise de la situation au
cours d’un entretien personnel.
Prolongement
de la scolarité obligatoire
Art. 39 — [25]
A la demande des représentants légaux, l'autorité scolaire communale ou
intercommunale, sur préavis du conseil de classe, peut accorder le prolongement
de la scolarité obligatoire à un ou une élève qui n'accuse pas un retard
scolaire de plus d'une année et qui, soit:
a) n'a
pas encore suivi le programme de 11e année;
b) est
non promu-e en fin de 11e année;
c)
est non francophone et/ou externe, et scolarisé-e dans le canton
depuis une durée inférieure à deux ans;
d) a terminé la 11e année:
-
en ayant une moyenne égale ou supérieure à 5,1, au
terme du 1er semestre ou en fin d’année, dans au moins deux
disciplines suivies au niveau 1, lui permettant ainsi d’être transféré-e au
niveau 2 dans les disciplines en question;
-
et une moyenne générale de 4,8 au moins.
TItre IV
Communication
avec les parents
Séance
des parents
Art. 40
Une séance de
parents est organisée durant le premier semestre de l'année scolaire.
Agenda
scolaire
Art. 41 — [26]
1L'agenda scolaire, dans lequel les enseignants et les enseignantes
inscrivent les notes, fait le lien entre l’école et la famille.
2La direction, les enseignants et les enseignantes,
les représentants légaux et l’élève peuvent y consigner régulièrement les
observations, les communications et les remarques ponctuelles.
3Il sert également à aviser rapidement les
représentants légaux des observations importantes concernant l'élève.
Bulletin
scolaire
Art. 42 — [27]
1Un bulletin scolaire
donnant des informations globales sous forme de notes, d’évaluations et/ou de commentaires est remis à l'élève au semestre et à la
fin de l'année.
2Au terme des 9e
et 10e années, il certifie la
promotion, la promotion par dérogation ou la non-promotion de l’élève, ainsi
que le niveau qui sera suivi en 10e ou en 11e année
scolaire dans les disciplines concernées.
3Au terme de la 11e
année, il certifie la promotion ou la non-promotion de l’élève.
4Au terme des 9e
et 10e années, pour tout ou toute élève bénéficiant d'un projet pédagogique
individualisé dans le cadre de l'enseignement spécialisé, il indique que la
scolarité se poursuit en 10e ou en 11e année.
5Un espace y est ouvert
aux enseignants et enseignantes des cours de
langue et de culture d’origine.
Rapport
de fin de 9e année pour les nouvelles disciplines à niveaux de 10e
année
Art. 43 — [28]
1A la fin du deuxième semestre de la 9e année, le ou la
titulaire de classe établit un rapport d’évaluation pour chacun-e de ses élèves
dont la moyenne annuelle en allemand ou en anglais ou en sciences de la nature
est de 4,7 ou 4,8.
2Ce rapport consigne les différents critères
permettant de définir l'admission, dans les niveaux 1 et 2 de 10e
année, soit:
a) les
résultats scolaires comprenant:
b) l'avis
des enseignants et enseignantes concerné-e-s;
c)
abrogée;
d) l'avis
des représentants légaux de l'élève dont la moyenne annuelle en allemand ou en
anglais ou en sciences de la nature est de 4,7 ou 4,8.
3Ce rapport est présenté aux représentants légaux
pour avis avant que la décision finale d’admission ne soit prise.
4Il est ensuite restitué à la direction selon les
modalités définies dans chaque centre.
5Une mention des éventuelles mesures d'adaptation
dont l'élève a bénéficié durant l'année peut être annexée au rapport
d'évaluation.
Titre V
Dispositions
finales
Entrée
en vigueur
Art. 44
1Le
présent règlement entre en vigueur au début de l'année scolaire 2015-2016.
2Il est applicable aux élèves à mesure de leur
intégration dans le système à niveaux, à savoir dès le début de l'année
scolaire 2015-2016 pour la 9e année, dès le début de l'année
scolaire 2016-2017 pour la 10e année et dès le début de l'année
scolaire 2017-2018 pour la 11e année.
Publication
Art. 45
Il est publié dans
la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2015 No 18
[1] RSN
410.23
[2] RSN
410.10
[3] Teneur
selon A du 6 novembre 2017 (FO 2017 N° 45) avec effet au 13 novembre 2017 et A
du 8 juillet 2024 (FO 2024 N°28) avec effet au début de l’année scolaire
2024-2025
[4] Teneur
selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée
scolaire 2022-2023
[5] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.
[6] Teneur
selon A du 8 juillet 2024 (FO 2024 N° 28) avec effet au début de la rentrée
scolaire 2024-2025 et A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet à la
rentrée scolaire 2025-2026
[7] Teneur
selon A du 8 juillet 2024 (FO 2024 N° 28) avec effet au début de la rentrée
scolaire 2024-2025
[8] Abrogé
par A du 6 novembre 2017 (FO 2017 N° 45) avec effet au 13 novembre 2017
[9] Teneur
selon A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet à la rentrée scolaire
2025-2026
[10] Teneur
selon A du 23 mai 2016 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée
scolaire 2016-2017
[11] Teneur
selon A du 23 mai 2016 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée
scolaire 2016-2017 et A du 6 novembre 2017 (FO 2017 N° 45) avec effet au 13
novembre 2017
[12] Teneur
selon A du 23 mai 2016 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée
scolaire 2016-2017 et A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de
la rentrée scolaire 2022-2023
[13] Teneur
selon A du 6 novembre 2017 (FO 2017 N° 45) avec effet au 13 novembre 2017 et A
du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire
2022-2023
[14] Teneur
selon A du 23 mai 2016 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire
2016-2017
[15] Teneur
selon A du 23 mai 2016 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée
scolaire 2016-2017
[16] Teneur
selon A du 23 mai 2016 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée
scolaire 2016-2017 et A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de
la rentrée scolaire 2022-2023
[17] Teneur
selon A du 23 mai 2016 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée
scolaire 2016-2017 et A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de
la rentrée scolaire 2022-2023
[18] Teneur
selon A du 23 mai 2016 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée
scolaire 2016-2017 et A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de
la rentrée scolaire 2022-2023
[19] Introduit
par A du 23 mai 2016 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire
2016-2017
[20] Teneur
selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée
scolaire 2022-2023
[21] Teneur
selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée
scolaire 2022-2023, A du 8 juillet 2024 (FO 2024 N°28) avec effet au début de
la rentrée scolaire 2024-2025 et A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet
à la rentrée scolaire 2025-2026
[22] Teneur
selon A du 23 mai 2016 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée
scolaire 2016-2017 et A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de
la rentrée scolaire 2022-2023
[23] Teneur
selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée
scolaire 2022-2023
[24] Teneur
selon A du 21 mars 2018 (FO 2018 N° 12) avec effet au 26 mars 2018 et A du 19
mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire 2022-2023
[25] Teneur
selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée
scolaire 2022-2023 et A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023
[26] Teneur
selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée
scolaire 2022-2023
[27] Teneur
selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée
scolaire 2022-2023
[28] Teneur
selon A du 6 novembre 2017 (FO 2017 N°45) avec effet au 13 novembre 2017, A du
19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire
2022-2023 et A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au
15 décembre 2023