Art. 2
1Conformément
à la loi sur l’organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984, l’état finance 45% des traitements
légaux, augmentés des cotisations sociales à charge de l'employeur, servis aux
membres du corps enseignant des structures scolaires prévues par l’article
premier.
2La part communale de 55% est assumée solidairement
par l’ensemble des cercles scolaires au prorata du nombre de leurs élèves dans
les années 1 à 11 recensés par la statistique officielle de l’année scolaire en
cours.
Application
Art. 3 — [4]
Le Département de la formation et des finances est responsable de son
application.
Abrogation
Art. 4
L’arrêté concernant la
mise en place d’une structure de suivi scolaire pour les enfants et adolescents
hospitalisés en milieu psychiatrique, du 27 juin 2011[5]
est abrogé.
Entrée en vigueur et publication
Art. 5
1Le présent
arrêté entre en vigueur le 1er août 2019.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2019 No 17
[1] RSN
410.23
[2] RSN
410.10
[3] Teneur
selon A du 6 juillet 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet immédiat
[4] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.
[5] FO 2011 N° 26