Art. 2
Le SIT est octroyé
pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois au maximum si la
situation le justifie.
Conditions,
modalités et intervenants
Art. 3 — [8]
Les conditions d’octroi et de reconnaissance du SIT sont définies par le
Département de la formation et des finances (ci-après : le département).
Personnel
dispensant le SIT
Art. 4
1Le profil
du personnel dispensant le SIT est défini par le département.
2Son statut est régi par le droit communal. Dans le
cas des écoles intercommunales, les règles en la matière sont édictées par
l'autorité compétente.
Participation
financière de l’État
Art. 5 — L’État prend en charge
18 francs par heure de SIT reconnu par le département ce qui correspond au 45%
du tarif horaire recommandé.
Financement
Art. 6
1Un crédit-cadre
de 200'000 francs est prévu pour le financement de la part cantonale du SIT.
2Ce crédit est accordé pour une durée limitée
courant jusqu’à l’entrée en vigueur des modifications légales introduites par
le concept cantonal de pédagogie spécialisée.
Entrée en
vigueur
Art. 7
Le présent arrêté
entre en vigueur à la rentrée scolaire d’août 2017.
Publication
Art. 8
Il sera publié dans la
Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2017 No 27
[1] RSN
101
[2] 601
[3] 601.8
[4] 410.23
[5] 410.10
[6] 410.102
[7] 410.131.6
[8] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.