Art. 2
Les communications ont
lieu de département à département. Elles sont accompagnées du livret scolaire
ou, à défaut de cela, d'une attestation équivalente délivrée par la dernière
école.
Art. 3
1S'il est
constaté que l'élève n'est pas domicilié dans la commune indiquée, le canton du
dernier domicile en est prévenu avec renvoi du livret dans le délai de quinze
jours.
2Des pénalités sont prononcées contre les parents
ou tuteurs des élèves qui, par des indications fausses, les ont soustraits ou
cherchent à les soustraire à la scolarité.
Art. 4
Les cantons se prêtent
secours pour l'exécution des pénalités prononcées en vertu des lois scolaires.
Art. 5
L'émancipation
définitive ou la dispense accordées par un canton aux élèves qui ont suivi ses
écoles font règle en cas de changement de domicile.
Convention approuvée par la direction de l'Instruction
publique du canton de Berne, le 7 décembre 1907, par le Conseil d'Etat du
canton de Fribourg, le 7 décembre 1907, par le Conseil d'Etat du canton du
Tessin, le 7 décembre 1907, par le Conseil d'Etat du canton de Vaud, le 19
novembre 1907, par le Conseil d'Etat du canton du Valais, le 10 décembre 1907,
par le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel, le 7 décembre 1907, et par le
département de l'Instruction publique du canton de Genève, le 19 décembre 1907.
(*) RLN I 121