Lorsque l'autorité
scolaire compétente estime qu'un élève venant d'un autre canton ne peut être
admis à l'école pour raison d'âge, elle en informe le département de
l'Instruction publique, qui signale le cas à l'autorité scolaire du canton de
domicile. C'est à cette dernière qu'il appartient d'accorder, s'il y a lieu,
les facilités indiquées par les circonstances.
Art. 3
Toutes les
communications concernant les changements de domicile ou de séjour des élèves
se font de département à département.
Art. 4
Les départements
établissent un contrôle de la scolarité obligatoire d'après un type uniforme;
le formulaire de contrôle est incorporé au livret scolaire général ou fait
l'objet d'un livret scolaire spécial.
Annexe approuvée par la direction de l'Instruction publique du
canton de Berne le 11 octobre 1929, par la direction de l'Instruction publique
du canton de Fribourg le 13 novembre 1929, par le Conseil d'Etat du canton du
Tessin le 14 octobre 1929, par le département de l'Instruction publique du
canton de Vaud le 2 octobre 1929, par le département de l'Instruction publique
du canton du Valais le 11 octobre 1929, par le département de l'Instruction
publique du canton de Neuchâtel le 11 octobre 1929 et par le département de
l'Instruction publique du canton de Genève le 14 octobre 1929.