Art. 2 — [5]
1L'élève
en provenance d'un autre canton, d'une école privée, de l'étranger ou qui était
scolarisé-e à domicile, est en principe intégré-e dans l'année scolaire
correspondant à son âge.
2Après examen du parcours scolaire et des
compétences de l'élève, l'intégration peut avoir lieu dans une autre année si
cela se justifie.
Art. 3 — [6]
1L’autorité scolaire communale ou intercommunale compétente
détermine l’année de scolarité et cas échéant les niveaux que l’élève va
intégrer.
2Elle peut recourir, en cas de besoin, aux conseils
d'un psychologue conseiller en orientation de l'office cantonal d'orientation
scolaire et professionnelle (OCOSP) qui transmet son avis d'orientation
scolaire par écrit.
3La direction communique la décision aux
représentants légaux.
Art. 4
L'arrêté concernant
l'intégration des élèves externes dans les écoles publiques, du 27 août 2003[7],
est abrogé.
Art. 5
1Le présent
arrêté entre en vigueur le 3 juillet 2015.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
[1] Teneur
selon A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15
décembre 2023
(*) FO 2015 No 20
[2] RSN 410.23
[3] RSN 410.10
[4] Teneur
selon A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15
décembre 2023
[5] Teneur
selon A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15
décembre 2023
[6] Teneur
selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet à la rentrée scolaire 2021-2022
[7] FO
2003 N° 66