Art. 2
L'année scolaire est
divisée en deux semestres:
a) le premier semestre qui s’étend du début de
l'année scolaire à fin janvier;
b) et le second semestre qui s’étend de la fin du
mois de janvier à la fin de l'année scolaire.
Enseignement
en 8e année
Art. 3 — [3]
Les abréviations utilisées pour les domaines disciplinaires ou les disciplines
définis dans le Plan d'études romand (ci-après : PER) sont les suivantes:
Domaines
disciplinaires
Disciplines
Abréviations
Arts
Activités créatrices manuelles
ACM
Arts visuels
AVI
Musique
MUS
Capacités transversales
CTR
Corps et mouvement
Education physique
EPH
Formation générale
Formation générale
FGE
Langues
Allemand
ALL
Anglais
ANG
Français
FRA
Mathématiques et sciences de la nature
Mathématiques
MAT
Sciences de la nature
SCN
Sciences humaines et sociales
Géographie
GEO
Histoire
HIS
Éducation numérique
Médias, science informatique et usages
MIU
CHAPITRE 2
Évaluation
Echelle
des
notes
Art. 4
L'échelle des notes va
de 1, moins bonne note, à 6, meilleure note, par demi-points.
Seuil de
suffisance
Art. 5
La note 4 constitue le
seuil de suffisance.
Moyenne
annuelle
Art. 6
1Par
moyenne annuelle, on entend la moyenne arithmétique, arrondie au demi-point,
des notes attribuées du début à la fin de l'année scolaire dans chaque
discipline évaluée.
2A partir du 1/4 de point, la moyenne annuelle est
arrondie au 1/2 point supérieur.
3A partir de 3/4 de point, elle est arrondie à la
note entière supérieure.
Moyenne
générale
Art. 7 — Par moyenne générale,
on entend la moyenne arithmétique, arrondie au dixième de point, des moyennes
annuelles au sens de l’article 6.
Disciplines
évaluées
Art. 8 — [4]
Les apprentissages de l’élève sont évalués dans les disciplines suivantes: FRA,
ALL, ANG, MAT, SCN, HIS, GEO, AVI, MUS, ACM, EPH et MIU.
Besoins
éducatifs particuliers
Art. 9
Les membres du corps
enseignant et de direction concernés tiennent compte, lors de l’évaluation des
apprentissages, des éventuelles mesures d’adaptation dont les élèves ayant des besoins
éducatifs particuliers bénéficient, selon les dispositions cantonales en
vigueur.
Art. 10 — [5]
titre 2
Promotion
au cycle 3 et admission dans les niveaux de la 9e année
Chapitre
premier
Promotion,
promotion par dérogation, passage et non-promotion
Compétence
Art. 11
Au terme de la 8e
année, l’autorité scolaire communale ou intercommunale compétente décide, sur
la base des résultats scolaires de l’élève, de sa promotion, de sa promotion
par dérogation, de son passage, ou de sa non-promotion ainsi que de son
admission dans les niveaux de la 9e année.
Promotion
Art. 12 — [6]
1La promotion d'un ou une élève lui permet d'accéder à
l’enseignement du cycle 3.
2Pour être promu-e au terme de la 8e
année, l’élève doit, sur l'ensemble des disciplines évaluées:
a) obtenir une moyenne générale de 4,0 au moins;
b) obtenir la somme de 8 points au moins en
français et en mathématiques;
c) ne pas avoir de moyenne annuelle inférieure à 3.
Promotion
par dérogation
Art. 13 — [7]
1La promotion par dérogation permet à un ou une élève ne répondant
pas aux conditions de promotion d'accéder à l’enseignement du cycle 3.
2Au terme de la 8e année, une promotion
par dérogation peut être décidée dans les cas particuliers suivants:
a) un ou une élève ayant obtenu la somme de 7,5
points au moins en français et en mathématiques ainsi qu'une moyenne générale
de 3,9 au moins;
b) un ou une élève non francophone et/ou externe
scolarisé-e dans le canton depuis une durée inférieure à deux ans;
c) un ou une élève non promu-e à l'issue de la 8e
année mais ayant déjà deux ans de retard.
3Lorsque les intérêts de l’élève le commandent, une
promotion par dérogation dans une autre situation que celles prévues à l’alinéa
2 peut être envisagée.
4Avant toute décision de promotion par dérogation,
le ou la titulaire de classe avise les représentants légaux de la situation au
cours d'un entretien personnel.
Passage de
l’élève
relevant de l’enseignement spécialisé
Art. 14 — [8]
Le passage permet à un ou une élève, relevant de l'enseignement spécialisé et
bénéficiant d'un projet pédagogique individualisé pour l'ensemble des
disciplines, de poursuivre sa scolarité au cycle 3.
Non-promotion
Art. 15 — [9]
1Sous réserve des situations de promotion par dérogation et de
passage, l’élève qui ne répond pas aux conditions de promotion est non promu-e
et répète la 8e année.
2Avant toute décision de non-promotion, le ou la
titulaire de classe prend contact avec les représentants légaux et les avise de
la situation au cours d’un entretien personnel.
CHAPITRE 2
Admission
dans les niveaux de la 9e année
Disciplines
à niveaux en 9e année
Art. 16
L'enseignement du
français et des mathématiques se fait à niveaux dès la 9e année. On
entend par niveaux 1 et 2 au sens du présent règlement:
a) Niveau 1: un enseignement basé sur l'atteinte
des objectifs fondamentaux, soit le niveau 2 décrit dans le PER pour le
français et les mathématiques.
b) Niveau 2: un enseignement basé sur l'atteinte
des objectifs de niveaux plus élevés, soit le niveau 3 décrit dans le PER pour
le français et les mathématiques.
Admission
dans les niveaux de 9e année
Art. 17 — [10]
L'admission dans les niveaux de 9e année en français et en
mathématiques, se fait comme suit en fonction de la moyenne annuelle de 8e
année de la discipline concernée arrondie au dixième :
a)
niveau 2 si la moyenne annuelle est égale ou supérieure à 4,9 ;
b)
niveau 1 si la moyenne annuelle est inférieure à 4,7 ;
c)
niveau 2 si la moyenne annuelle est de 4,7 ou 4,8 et si les avis de
l’enseignant ou de l’enseignante de la discipline concernée ainsi que des
représentants légaux sont favorables au niveau 2. En cas de divergence, l’avis
des représentants légaux est prépondérant.
Titre 3
Communication
avec les parents
Séance
des parents
Art. 18
Une séance de parents est organisée durant le premier semestre de l’année
scolaire.
Agenda
scolaire
Art. 19 — [11]
1L'agenda scolaire, dans lequel les enseignants et les enseignantes
inscrivent les notes, fait le lien entre l’école et la famille.
2La direction, les enseignants et les enseignantes,
les représentants légaux et l’élève peuvent y consigner régulièrement les
observations, les communications et les remarques ponctuelles.
3Il sert également à aviser rapidement les
représentants légaux des observations importantes concernant l'élève.
Bulletin
scolaire
Art. 20 — [12]
1Un bulletin scolaire donnant des informations globales sous forme
de notes, d’évaluations et/ou de commentaires est remis à l’élève au semestre
et à la fin de l'année.
2A la fin de l’année scolaire, il indique
notamment:
a) la moyenne générale et les moyennes annuelles;
b) la promotion, la promotion par dérogation, le
passage ou la non-promotion de l’élève;
c) les niveaux qui seront suivis par l’élève en 9e
année pour le français et les mathématiques.
3Pour tout ou toute élève bénéficiant d'un projet
pédagogique individualisé dans le cadre de l’enseignement spécialisé, il
indique que la scolarité se poursuit en 9e année.
4Un espace y est ouvert aux enseignants et aux
enseignantes des cours de langue et de culture d’origine.
Rapport
d'évaluation
Art. 21 — [13]
1A la fin du deuxième semestre, le ou la titulaire de classe établit
un rapport d’évaluation pour chacun-e de ses élèves dont la moyenne annuelle en
français ou mathématiques est de 4,7 ou 4,8.
2Ce rapport consigne les différents critères
permettant de définir l'admission, dans les niveaux 1 et 2 de 9e
année, soit:
a) les résultats scolaires comprenant:
b) l'avis des enseignants et des enseignantes
concerné-e-s;
c) abrogée;
d) l'avis des représentants légaux de l'élève dont
la moyenne annuelle en français ou en mathématiques est
de 4,7 ou 4,8.
3Ce rapport est présenté aux représentants légaux
pour avis avant que la décision finale d’admission ne soit prise.
4Il est ensuite restitué à la direction selon les
modalités définies dans chaque centre.
5Une mention des éventuelles mesures d'adaptation
dont l'élève a bénéficié durant l'année peut être annexée au rapport
d'évaluation.
TITRE 4
Dispositions
finales
Abrogation
Art. 22
L'arrêté concernant l’évaluation des apprentissages de l’élève en 8e
année et les conditions de promotion au cycle 3, du 21 mai 2014[14],
est abrogé.
Entrée
en vigueur
Art. 23
Le présent arrêté
entre en vigueur au début de l’année scolaire 2015-2016.
Publication
Art. 24
Il est publié dans
la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2015 No 23
[1] RSN
410.23
[2] RSN
410.10
[3] Teneur
selon A du 3 juillet 2023 (FO 2023 N° 27) avec effet à la rentrée scolaire
2023-2024
[4] Teneur
selon A du 3 juillet 2023 (FO 2023 N° 27) avec effet à la rentrée scolaire
2023-2024
[5] Abrogé
par A du 6 novembre 2017 (FO 2017 N° 45) avec effet au 13 novembre 2017
[6] Teneur
selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet à la rentrée scolaire
2021-2022
[7] Teneur
selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet à la rentrée scolaire
2021-2022
[8] Teneur
selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet à la rentrée scolaire
2021-2022
[9] Teneur
selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet à la rentrée scolaire
2021-2022
[10] Teneur
selon A du 6 novembre 2017 (FO 2017 N° 45) avec effet au 13 novembre 2017 et A
du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet à la rentrée scolaire 2021-2022
[11] Teneur
selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet à la rentrée scolaire
2021-2022
[12] Teneur
selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet à la rentrée scolaire
2021-2022
[13] Teneur
selon A du 6 novembre 2017 (FO 2017 N° 45) avec effet au 13 novembre 2017 et A
du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet à la rentrée scolaire 2021-2022
[14] FO
2014 N° 21