Art. 2 — [4]
Le partenariat flexible est mis en place au sein du pôle Technologies et
Industrie.
2Le partenariat flexible est proposé pour les
professions suivantes :
a) automaticien-ne CFC (1ère année ou 1ère
et 2e années d'apprentissage) ;
b) électronicien-ne CFC (1ère année ou 1ère
et 2eannées d'apprentissage) ;
c) horloger-ère CFC (1ère année ou 1ère
et 2e années d'apprentissage) ;
d) informaticien-ne CFC (1ère année ou 1ère
et 2e années d'apprentissage) ;
e) micromécanicien-ne CFC (1ère année ou 1ère
et 2e années d'apprentissage) ;
f) qualiticien-ne CFC en microtechnique (1ère
année d'apprentissage).
Contrat
Art. 3
1Le contrat
instituant la délégation doit revêtir la forme écrite et contenir au minimum les
indications suivantes :
a) rôles et tâches des parties ;
b) durée du partenariat flexible ;
c) organisation des périodes de vacances ;
d) assurances ;
e) financement ;
f) entrée
en vigueur et résiliation.
2Le partenariat flexible s’inscrit dans la formation
duale, aussi, le contrat d’apprentissage et la réglementation en matière de
formation duale, de personnes en formation duale et d’entreprises et
institutions formatrices est applicable.
3La relation entre l’apprenti-e et l’entreprise ou
institution formatrice relève du contrat d’apprentissage et du droit applicable
à ce dernier.
Écolage
Art. 4
1L’écolage
s’élève à 6’000 francs par semestre.
2Le montant de l’écolage dû pour le partenariat
flexible est supporté par les entreprises et institutions formatrices.
3L’établissement scolaire est responsable de la
perception de ce montant.
Art. 5
1Le présent
arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2020-2021.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2020 No 36
[1] RSN
414.10
[2] RSN
414.110
[3] Teneur
selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022
[4] Teneur
selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022