Art. 2 — [7]
1Le canton, par sa politique de l'orientation scolaire et
professionnelle, offre des prestations d'information et de conseil qui
permettent aux individus d'élaborer des projets professionnels ou de formation
en vue de développer leurs compétences et de s'épanouir aux niveaux
professionnel et personnel tout au long de leur vie active, en tenant compte de
leurs aspirations et de leurs aptitudes, ainsi que du marché du travail et de
l'emploi, afin de favoriser leur intégration dans la société, en particulier
dans le monde du travail et dans leur environnement personnel.
2Par sa politique de l'orientation scolaire et
professionnelle, le canton vise en particulier à:
a) aider les jeunes et les adultes à choisir un
parcours de formation, de réorientation, d'insertion, de réinsertion ou de
reconversion scolaires ou professionnelles qui soit en accord avec leur
personnalité, leurs aspirations et leurs aptitudes, en tenant compte des
réalités du contexte social, culturel et économique, notamment des exigences du
monde du travail;
b) favoriser une approche éducative personnalisée
et continue au service de la personne qui consulte, en établissant avec elle
une relation de confiance et en l'aidant à prendre des décisions réalistes
qu'elle pourra assumer de manière responsable et autonome;
c) établir une collaboration et un partenariat avec
les instances concernées par les champs d'activité de l'orientation;
d) contribuer à la promotion de la formation
continue des adultes;
e) contribuer à une meilleure intégration des
personnes actives dans le monde du travail en collaborant au besoin à la
reconnaissance des qualifications acquises par des voies informelles;
f) faire évoluer les prestations de l'orientation
en fonction des nouveaux besoins des personnes, de la société et du monde du
travail;
g) favoriser l'égalité des chances sur le plan
social ainsi que l'égalité effective entre les hommes et les femmes;
h) collaborer à la réduction des inégalités
frappant les personnes handicapées ainsi que les personnes fragiles sur le plan
psychologique ou social;
i) contribuer à améliorer la qualité des
prestations fournies.
3Le canton veille à une application coordonnée du
droit fédéral dans le domaine de l'orientation, et il encourage la
collaboration avec les autres cantons en s’appuyant sur les recommandations
émanant d’instances intercantonales.
4Le canton encourage le développement de
l'orientation scolaire et professionnelle. Il participe à des mesures de
développement sous la forme d’études, de projets pilotes ou de recherches sur
l'orientation.
Prestations
Art. 3
Les prestations
consistent en un service d’information et un service de conseil personnalisé en
orientation scolaire et professionnelle ainsi qu'en psychologie scolaire.
Information
Art. 4
L’information consiste
en particulier en des renseignements sur les professions et les filières de
formation et de perfectionnement; elle peut prendre la forme de stages
d'information en milieu professionnel.
Conseil
Art. 5
Le conseil
personnalisé s’exerce par des consultations individuelles ou en groupe. Il a
pour but de permettre à la personne qui consulte de prendre des décisions
autonomes et responsables répondant à ses aptitudes et aspirations, en tenant
compte des réalités du contexte social, culturel et économique.
Orientation
et Psychologie scolaires
Art. 6 — [8]
Les prestations de psychologie et d'orientation scolaires se conforment aux
dispositions légales et réglementaires applicables, en particulier en matière
de scolarité.
Objectivité
et neutralité
Art. 7 — [9]
Les informations sur les professions et les formations répondent à des critères
d'objectivité et de neutralité.
Confidentialité
Art. 8
La confidentialité des
prestations de l’orientation est garantie. Des informations peuvent être
transmises à des tiers avec l’accord et dans l’intérêt des consultants et des
consultantes.
Absence
de sélection
Art. 9 — [10]
L'office compétent s’abstient de procéder à toute mesure de sélection à la
demande de tiers lorsqu'il offre une prestation de service public.
Qualité
des prestations
Art. 10
1L'orientation
veille au développement de la qualité de ses prestations.
2Le développement de la qualité des prestations se
base, dans la mesure du possible, sur des principes résultant d’un accord entre
les cantons et/ou entre la Confédération et les cantons.
Collaboration
Art. 11 — [11]
1L'office compétent collabore avec les partenaires du secteur public
ou privé concernés par ses champs d'activité, notamment les parents, les
écoles, les centres de formation, les hautes écoles, les organisations du monde
du travail, les institutions sociales et de la santé, et les instances chargées
des mesures du marché du travail et de la réinsertion professionnelle.
2Il veille à promouvoir avec ses partenaires des
projets interinstitutionnels.
Qualification
des collaborateurs et collaboratrices
Art. 12
1Les
conseillers et conseillères en orientation ont une formation spécialisée
reconnue par la Confédération.
2Les personnes actives dans le domaine de
l'orientation suivent une formation continue et des perfectionnements afin de
répondre aux exigences de leur pratique en maintenant à jour leurs
connaissances et compétences.
3Le canton facilite l'accès à cette formation
continue.
CHAPITRE 2
Organisation
et exécution
Conseil
d'Etat
Art. 13 — [12]
1Le Conseil d'Etat définit la politique cantonale de l'orientation
scolaire et professionnelle dans le cadre de la présente loi et de la
législation fédérale.
2Il pourvoit à l'exécution du droit fédéral, des
conventions intercantonales et du droit cantonal. Il arrête les dispositions
d'application nécessaires. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs de
réglementation au département qu'il désigne.
3Il consulte au besoin les différents organes
chargés de l'orientation aux niveaux fédéral, intercantonal, cantonal et
régional ainsi que les organisations du monde du travail et collabore avec eux.
4Il désigne les entités en charge de l'application
de la présente loi et détermine leur structure, leur organisation, leur
fonctionnement, ainsi que leurs secteurs géographiques d'activités.
Département
Art. 14
1Le
département désigné par le Conseil d'Etat assume la responsabilité de la mise
en œuvre de la politique de l'orientation dans le cadre des dispositions du
droit fédéral, des conventions intercantonales et du droit cantonal.
2Il assure la coordination avec d’autres secteurs
concernés par l’orientation dont ceux de l'enseignement obligatoire, des
services parascolaires, de la formation professionnelle et universitaire, des
hautes écoles, de l’emploi, de l'action sociale, de la réinsertion
professionnelle. Il collabore avec les autres départements.
3Dans l’accomplissement de ses tâches, il consulte
au besoin les différents organes de l'orientation aux niveaux fédéral,
intercantonal, cantonal et régional ainsi que les organisations du monde du
travail et collabore avec eux.
Entité
compétente
Art. 15 — [13]
1L'entité compétente en matière d'orientation scolaire et
professionnelle et de psychologie scolaire est chargée d'appliquer les mesures
relevant de la politique de l'orientation et de mettre en place les prestations
qui en découlent; elle en exerce la surveillance dans le cadre des dispositions
du droit fédéral, des conventions intercantonales et du droit cantonal.
2Elle coordonne et contrôle les activités des
offices régionaux.
3Elle exerce les compétences et les attributions
conférées par la présente loi et ses dispositions d'exécution en matière
d'orientation quand elles ne sont pas dévolues à un autre organe.
4Elle collabore avec les autres services du
département et des autres départements, en particulier ceux ayant un lien avec
l'enseignement, les services parascolaires, la formation professionnelle et
générale, la formation dans les hautes écoles, l'action sociale, l'aide à
l'intégration, l'emploi et la réinsertion professionnelle.
5Dans l’accomplissement de ses tâches, il consulte
au besoin les différents organes de l'orientation aux niveaux fédéral,
intercantonal et régional ainsi que les organisations du monde du travail et
collabore avec eux.
Art. 16 — [14]
Commission
de l'orientation
Art. 17
1Au début de chaque période
législative, le Conseil d'Etat nomme une commission consultative cantonale de
l'orientation scolaire et professionnelle (ci-après: la commission).
2Le Conseil d'Etat détermine la composition, le
fonctionnement et les compétences de la commission.
CHAPITRE 3
Dispositions
financières
Principe
Art. 18
1Les
dépenses inhérentes à l'orientation et à la coordination intercantonale sont à
la charge du canton.
2Elles peuvent être financées ou subventionnées par
des tiers notamment dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle.
Gratuité
des prestations
Art. 19
1Les
prestations de l'orientation citées à l'article 3 sont gratuites pour les
jeunes et les adultes.
2Le domicile des personnes qui consultent peut être
pris en considération pour déterminer la gratuité, sous réserve d'accords
intercantonaux.
3Des prestations d'intérêt public spécifiques ou
élargies peuvent être partiellement ou totalement mises à la charge des
bénéficiaires sous forme d'émoluments.
Emoluments
et subventions
Art. 20
1Le
Conseil d'Etat établit la liste des prestations payantes au sens de l'article
19.
2Il en fixe les émoluments et les éventuelles
modalités de subventionnement.
CHAPITRE 4
Dispositions
transitoires et finales
Promulgation
Art. 21
1La
présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur
de la présente loi.
3Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à
son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 8 décembre 2008.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
janvier 2009.
(*) FO 2008 No 52
[1] RSN 101
[2] RS 412.10
[3] RS 412.101
[4] RSN
410.10
[5] RSN
414.10
[6] Teneur
selon L du 3 novembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier
2011
[7] Teneur
selon L du 3 novembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier
2011
[8] Teneur
selon L du 3 novembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier
2011
[9] Teneur
selon L du 3 novembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier
2011
[10] Teneur
selon L du 3 novembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier
2011
[11] Teneur
selon L du 3 novembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier
2011
[12] Teneur
selon L du 3 novembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier
2011
[13] Teneur
selon L du 3 novembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier
2011
[14] Abrogé
par L du 3 novembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier
2011