Art. 2 — [5]
Les chargés d'enseignement nommés par le Département de la formation et des
finances (ci-après: le département) pour un enseignement temporaire sont
rétribués à raison de 9.000 francs l'heure hebdomadaire annuelle.
Art. 3
Le département est
chargé de l'application du présent arrêté. Il règle les cas spéciaux.
Art. 4
1Le présent
arrêté est applicable à partir du 1er octobre 1993.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 1993 No 49
[1] RLN
III 306; actuellement L du 26 juin 1996 (RSN 416.10)
[2] RLN
VII 984; actuellement L du 28 juin 1995 (RSN 152.510)
[3] RLN
III 556; actuellement R du 10 septembre 1997 (RSN 416.101)
[4] Teneur
selon A du 30 août 1995 (FO 1995 No 76)
[5] Teneur
selon A du 30 août 1995 (FO 1995 N° 76). La désignation du département a été
adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant
modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'état, du 27
mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.