Art. 2
1L'accès
aux savoirs comprend :
a) les actions qui facilitent la transmission des
enjeux culturels et artistiques et leur mise en débat au sein de la société ;
b) les dispositifs d’information, de médiation et
de réflexion critique sur la place des arts et de la culture, ainsi que les
initiatives favorisant les échanges autour des enjeux culturels et sociétaux,
sous forme de conférences, débats et rencontres publiques.
2Ces dispositifs doivent être liés à des dimensions
artistiques et culturelles et ne peuvent relever principalement de la formation
académique ou professionnelle, ni de la vulgarisation scientifique spécialisée.
- principes
Art. 3
Les principes généraux
régissant l’application de la loi sont définis comme suit :
a) on entend par liberté et indépendance de la
création artistique le respect, par les collectivités publiques, des choix
artistiques, esthétiques et thématiques opérés par les structures, actrices et
acteurs culturel-le-s, sans intervention dans les processus de création, de
programmation, de diffusion ou de médiation ;
b) on entend ci-après par durabilité
environnementale, sociale et économique :
-
Durabilité environnementale : l’attention portée aux
impacts environnementaux des pratiques culturelles et artistiques, dans une
logique de responsabilité tenant compte de leur soutenabilité à long terme ;
-
Durabilité sociale : la prise en compte des enjeux
d’inclusion et d’équité d'accès à la culture ainsi que de conditions de travail
dignes pour les actrices et acteurs culturel-le-s ;
-
Durabilité économique : la considération des mécanismes
permettant la viabilité financière des pratiques culturelles, en tenant compte
de la rémunération, de la prévoyance professionnelle et de la diversité des
modèles économiques.
Axes
prioritaires
Art. 4 — Concernant la mise en
œuvre des objectifs énoncés à l’article 4 LEAC, l’action des collectivités
publiques vise notamment à :
a) soutenir des pratiques culturelles durables par
l’encouragement de modes d’activité compatibles avec les principes définis à
l'article 3, lettre b, et dans le respect des objectifs de la loi sur
l'action publique en vue d'un développement durable (LDD), du 2 septembre 2025[2]
;
b) encourager la diversité artistique et culturelle
à l’échelle cantonale, en veillant à l’équilibre entre les disciplines, à la
valorisation des initiatives locales et à l’articulation avec les dynamiques
régionales et cantonales ;
c) promouvoir des conditions de travail conformes
aux recommandations en vigueur dans le domaine concerné, notamment en matière
de rémunération, de prévoyance sociale et d’environnement de travail ;
d) faciliter l’accès à la culture pour toutes et
tous, en réduisant les barrières économiques, géographiques ou symboliques ;
e) favoriser l’émergence de nouvelles pratiques
culturelles, à travers le soutien à l’innovation, à l’interdisciplinarité et à
l’adaptation aux évolutions artistiques, technologiques et sociales.
Chapitre 2
Concertation
et coordination
Concertation
et coordination entre l’État et les communes
Art. 5
1La
concertation s’entend comme une démarche active menée dans le respect des
compétences respectives de l’État et des communes, visant à rechercher des
solutions partagées pour soutenir de manière cohérente les actrices et acteurs
culturel-le-s, notamment en ce qui concerne leur parcours artistique.
2La concertation et la coordination entre l’État et
les communes font l’objet d’un accord spécifique.
3L’État peut accorder des subventions ciblées
et complémentaires aux activités culturelles soutenues par les
communes, lorsqu’elles répondent à des enjeux stratégiques cantonaux.
4Lorsqu’un projet ou une activité relèvent d’enjeux
communs à l’échelle cantonale ou régionale, l’État et les communes peuvent
convenir d’actions coordonnées. La mobilisation de l’État s’inscrit alors dans
une logique de complémentarité, en prenant appui sur les initiatives et les
engagements locaux existants, tout en tenant compte des compétences et des
ressources respectives.
5L’État peut encourager les communes à
développer des collaborations culturelles à l’échelle régionale lorsque
celles-ci contribuent à renforcer la diversité artistique, l'accès à la culture
ou la structuration du tissu culturel. Cette incitation peut
s’appuyer sur des mécanismes de soutien ciblés, tels que des dispositifs de
cofinancement, des appels à projets ou des cadres de coopération formalisés.
Coordination
intercantonale
Art. 6
1L’État
collabore avec d’autres cantons, en particulier pour harmoniser certaines
actions d’encouragement et favoriser l’intégration des actrices et acteurs
culturel-le-s neuchâtelois-es au sein de dynamiques supracantonales.
2Il peut participer à des dispositifs de soutien
communs ou coordonnés, notamment pour élargir la portée des projets neuchâtelois,
encourager des collaborations à large échelle ou faciliter leur inscription
dans des réseaux supracantonaux.
Assises
de la culture
Art. 7
1Les
Assises de la culture réunissent les responsables cantonaux et communaux en
charge de la culture, les actrices et acteurs culturel-le-s professionnel-le-s
ainsi que les organisations professionnelles cantonales.
2Elles visent à :
a) favoriser la collaboration entre les
collectivités publiques et les milieux culturels ;
b) présenter les orientations stratégiques de la
politique culturelle cantonale et créer un espace d'échange à leur sujet ;
c) dresser conjointement un état des lieux des
enjeux et des dynamiques culturelles.
3Elles s'inscrivent en complément des dispositifs
de concertation et de coordination prévus à l’article 5.
Échanges
avec les milieux professionnels
Art. 8
1Le service
organise des échanges réguliers avec les organisations professionnelles
cantonales représentatives des milieux culturels.
2Ces échanges ont pour finalité d'instaurer un
dialogue structuré sur les enjeux transversaux ou sectoriels de la politique
culturelle cantonale, ainsi que sur les conditions d'exercice des activités
artistiques et culturelles.
3Les délégué-e-s culturel-le-s des communes sont
associé-e-s aux échanges.
4Les thématiques abordées sont définies en fonction
des besoins identifiés conjointement par les participant-e-s.
5Le service assure la coordination de ces échanges
et veille à leur articulation avec les autres dispositifs de concertation.
6En complément des dispositifs de concertation
formalisés, le service échange régulièrement avec des structures, actrices et
acteurs culturel-le-s dans le cadre de ses activités courantes. Ces rencontres
favorisent une connaissance directe des réalités du terrain et contribuent, de
manière mutuelle, à clarifier les attentes, les possibilités de soutien ainsi
que les modalités de fonctionnement et les principes d’intervention du service.
Chapitre 3
Missions
de l’État
Missions
Art. 9
1L'État
assure une articulation cohérente de son action en matière culturelle, en
favorisant l'accompagnement des différentes étapes du cycle de vie des projets,
de leur conception à leur présentation publique.
2Il favorise la coopération régionale et
intercantonale par la mise en place de cofinancements, de dispositifs
coordonnés et de mécanismes d’échange entre collectivités publiques.
3Il œuvre à la cohérence d’ensemble des soutiens en
favorisant le dialogue avec les autres contributrices et contributeurs, afin de
les sensibiliser à la prise en compte de leur impact sur le tissu artistique et
culturel, dans le respect de leur autonomie.
4Il encourage les communes à définir, selon leurs
modalités propres, les orientations de leur politique culturelle sur leur
territoire.
5Il coopère également avec les milieux économiques,
en soutenant l’émergence de partenariats avec les actrices et acteurs du
sponsoring privé ou d’autres formes de mécénat.
CHAPITRE 4
Modalités
du soutien du canton
Section°1 : Généralités
Conditions
et charges
Art. 10
1Les
conditions et charges relatives aux subventions respectent le principe de
proportionnalité, en cohérence avec les objectifs du soutien.
2Les conditions relatives aux subventions peuvent
porter notamment sur la validation de la faisabilité du projet, le respect des
recommandations tarifaires émises par les faitières nationales du domaine
concerné ou l’implication effective de partenaires.
3Les charges relatives aux subventions peuvent
porter notamment sur la présentation de comptes ou d’un bilan d’activités, la
réalisation d’une prestation définie ou le respect des engagements
contractuels.
Principes
d’octroi
Art. 11
1On
entend par actrices et acteurs culturel-le-s professionnel-le-s, au sens de
l'article 11, lettre a LEAC, une actrice ou un acteur qui remplit au
moins deux des trois critères suivants :
a) être titulaire d'un titre académique ou
professionnel reconnu dans le domaine concerné ;
b) être au bénéfice d’une expérience
professionnelle attestée par une activité régulière et rémunérée au sein de
structures culturelles professionnelles et de réseaux reconnus ;
c) faire l’objet d’une reconnaissance en tant que
professionnel-le par des personnes ou des institutions qualifiées dans son
champ d'expression culturelle ou artistique.
2Des actrices ou acteurs
engagé-e-s dans un processus de professionnalisation, qui ne remplissent pas
deux des conditions exposées à l’alinéa 1, peuvent bénéficier d’un soutien dans
certaines conditions fixées dans les annexes, dans les mises au concours et, le
cas échéant, dans les directives spécifiques établies par le service.
3Présente un lien de connexité particulier avec le
canton de Neuchâtel, au sens de l’article 11, lettre c LEAC, une
personne morale ou physique, ayant son siège, respectivement son domicile, sur
le territoire cantonal ou présentant des liens professionnels réguliers et
significatifs liés à son activité artistique sur le territoire cantonal, en
termes de durée ou de fréquence d’activité, et prenant notamment la forme de
partenariats.
Section°2 : Subventions
ponctuelles
Critères
d'octroi
Art. 12
1L’autorité
compétente peut accorder des subventions ponctuelles à des projets culturels
qui s’inscrivent dans le cadre des principes définis à l’article 11 de la loi.
2Des critères d’octroi spécifiques sont définis
dans les annexes.
Autres
dispositifs
Art. 13
Dans le respect des
principes définis à l'article 11 LEAC, l'autorité compétente peut mettre en
œuvre des dispositifs de soutien portant sur des thématiques, des objets ou des
enjeux spécifiques, en particulier sous la forme de projets pilotes ou de dispositifs
expérimentaux.
Demande
- délai
Art. 14
La demande de
soutien motivée et contenant des informations exactes et complètes doit
parvenir au service avant le début de la réalisation du projet.
- devoir
de collaboration
Art. 15
La ou
le requérant-e est tenu-e au devoir de collaboration et fournit tout
renseignement ou pièce justificative requis pour l’instruction du dossier, sous
peine du rejet de la demande.
Compétences
Art. 16
1Le
département est compétent pour l’octroi ou le refus d’aides financières dont le
montant dépasse 100'000 francs.
2Le service est compétent pour l’octroi ou le refus
d’aides financières jusqu’à 100'000 francs.
3La décision peut être précédée du préavis d'un
organe consultatif, par exemple une commission thématique ou un jury.
Section 3 : Subventions
renouvelables
Durée
Art. 17
Les subventions
renouvelables visent à soutenir la continuité et la structuration des activités
culturelles, de manière pluriannuelle, pour une durée maximale de cinq ans.
Procédures
d'octroi
Art. 18
1Les
demandes de subvention renouvelable sont examinées par le service sous l’angle
du respect des principes d'octroi régis à l'article 11 LEAC ainsi que par la
loi sur les subventions (LSub), du 1er février 1999[3],
ce qui suppose en particulier l’analyse des éléments suivants :
a) la mission ou le rôle joué par la structure dans
le paysage culturel cantonal, romand ou national ;
b) la cohérence entre son action et les objectifs
de la politique culturelle cantonale ;
c) la solidité de son fonctionnement artistique,
organisationnel et financier.
2Sur la base de cette analyse et des disponibilités
budgétaires, le service formule une proposition au département, en vue de
l'octroi ou du refus du soutien.
3La conclusion de contrats de prestations
tripartites entre la structure culturelle, l'État et la commune concernée peut
être favorisée, lorsque l'activité soutenue répond à des enjeux stratégiques
communs.
Formes
d'attribution
Art. 19
1Les
subventions renouvelables font l'objet d'un contrat de prestations.
2Elles sont attribuées par décision lorsque :
a) les activités soutenues ne présentent pas une
dimension stratégique, une contribution significative ou un rayonnement
justifiant un engagement contractuel formel ;
b) le soutien relève d'un dispositif coordonné à
l’échelle intercantonale ou nationale, porté par une entité tierce et cofinancé
par plusieurs collectivités publiques ;
c) il concerne un projet spécifique au sein d’une
structure, sans constituer un financement récurrent de son fonctionnement
général.
Évaluation
et renouvellement
Art. 20
1Le
contrat de prestations prévoit un dispositif d'évaluation, qui peut inclure des
bilans qualitatifs, des indicateurs spécifiques ou des rapports d'activités
périodiques.
2L'évaluation est conduite par le service et porte
sur la mise en œuvre des engagements contractuels, la pertinence du soutien et
son adéquation aux priorités de la politique culturelle cantonale.
3Au terme de la période de validité du contrat,
l'autorité compétente statue sur l’éventuel renouvellement du soutien pour une
nouvelle période, sur la base des résultats de l'évaluation.
4La recommandation de la commission consultative de
la culture peut être sollicitée sur les modalités de reconduction du soutien,
notamment lorsque des modifications substantielles du contrat sont envisagées.
Autres
mesures
Art. 21
1L’État
peut confier à des entités publiques ou privées certaines tâches d’information,
de conseil ou d’accompagnement dans le domaine culturel, lorsque celles-ci
disposent d’une expertise ou d’une proximité particulière avec les milieux
concernés, en particulier via des dispositifs spécifiques ou mutualisés tels
qu'un bureau culturel. Cette délégation fait l’objet d’un mandat ou d’un
contrat de prestations.
2L’État met en œuvre
une collaboration interservices afin de simplifier les démarches
administratives des actrices et acteurs culturels, d’assurer une cohérence
d’action et de favoriser la réalisation de projets et d’objectifs conjoints :
a) en facilitant des échanges réguliers avec les
services chargés de l’application de législations spécifiques, notamment en matière
d’emploi, de fiscalité ou d’aide sociale ;
b) en développant des projets ou dispositifs
conjoints avec les services dont l’action contribue également à la réalisation
des objectifs de politique culturelle en lien notamment avec les domaines de
l’économie, de la formation, de l’inclusion ou de la cohésion sociale.
Chapitre 5
Interventions
artistiques liées aux bâtiments de l'État
Détermination
du pourcentage et base de calcul
Art. 22
1Lorsque
l'État édifie ou rénove un bâtiment pour un coût supérieur à 500'000 francs, il
réserve entre 0.5 à 1.5 % du montant des travaux à une intervention artistique.
2Le pourcentage du coût total des constructions et
rénovations à affecter à une intervention artistique est déterminé en tenant
compte de la nature du projet, de son ampleur, de son contexte d’usage et de
son environnement, dans les limites fixées par l'article 12 LEAC.
3Le coût de construction ou de rénovation
correspond au montant inscrit au code des frais de construction (CFC 2) du
crédit d’ouvrage.
4Le montant consacré à une intervention artistique
comprend les frais de concours et de jury.
5Lorsque la construction ou la rénovation résulte
d’un partenariat public-privé ou de toute autre collaboration avec un tiers ne
relevant pas du budget de l’État, seule la part financière assumée par l’État
est prise en considération.
Absence
d'indexation
Art. 23
Le montant destiné à
l’intervention artistique figure en poste distinct (CFC 9) dans le devis
général des travaux et n’est pas indexé.
Organisation
Art. 24
1Pour
chaque projet concerné, la commission de construction désignée pour
l'édification ou la rénovation d'un bâtiment au sens de l'article 22 constitue
une sous-commission d’intervention artistique dès l’octroi du crédit.
2La sous-commission d'intervention artistique est
chargée de veiller au respect de l’article 12 LEAC et du présent règlement.
3Elle comprend notamment :
a) une personne déléguée du département intéressé à
titre d'utilisatrice ou d'utilisateur ;
b) une personne déléguée du service en charge des
bâtiments de l'État ;
c) le-la chef-fe du service de la culture ou son-sa
suppléant-e ;
d) l'architecte mandaté-e pour le projet de
construction ou de rénovation.
4Le secrétariat de la sous-commission
d’intervention artistique est assuré par la commission de construction.
Concours
et marchés publics
Art. 25
1La
législation sur les marchés publics est applicable aux interventions artistiques
qui font l’objet d’un concours.
2Pour chaque concours, la sous-commission
d'intervention artistique désigne un jury. Il comprend notamment :
a) un-e ou des représentant-e-s de la
sous-commission d'intervention artistique ;
b) une personne déléguée de la commission thématique
compétente, en principe relative aux arts visuels ;
c) des artistes professionnel-les ;
d) des personnalités reconnues dans le domaine de
l'art ;
e) un-e représentant-e de la commune ou, selon la
nature du bâtiment, des riverains ou des usagers ;
f) un-e représentant-e du service de la culture.
3Le jury est présidé par la-le représentant-e du
service de la culture.
4Les frais du concours sont prélevés sur le montant
réservé à l’intervention artistique.
Nature
des interventions artistiques
Art. 26
1Les
interventions artistiques peuvent concerner l’ensemble des domaines qui
relèvent du champ d'application de la LEAC.
2Elles sont conçues en lien avec la nature du lieu,
ses usages, son environnement et les conditions de pérennité de l’intervention.
3Elles peuvent prendre des formes matérielles ou
immatérielles, temporaires ou durables.
Rémunération
des artistes
Art. 27
1Les
artistes intervenant sont rémunéré-e-s conformément aux usages professionnels
et dans des conditions appropriées à la nature, à l’ampleur et aux exigences du
projet.
2Leur rémunération est comprise dans le montant réservé
à l’intervention artistique.
Entretien des œuvres
Art. 28
1Le
département en charge des bâtiments est responsable de l’entretien des œuvres appartenant
au patrimoine immobilier.
2Le département en charge de la culture est
responsable de l’entretien des œuvres appartenant au patrimoine mobilier.
Pérennité
et documentation
Art. 29
1Lorsque
les circonstances l’exigent, notamment en cas de vente, de destruction ou de
transformation du bâtiment, l’intervention artistique peut être déplacée ou
supprimée, sous réserve de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits
voisins (LDA), du 9 octobre 1992[4].
2Une documentation de l’intervention artistique est
constituée et conservée par le service.
Chapitre 6
Organisation
Section 1 : Autorités et
organes administratifs
Conseil
d’État
Art. 30
Pour fixer les
priorités stratégiques, le Conseil d’État tient compte des propositions du
département, des évaluations du service, de la concertation avec les communes, ainsi
que des consultations menées auprès de la Commission consultative de la
culture.
Département
Art. 31
Le département nomme
les membres des commissions thématiques sur proposition du service.
Service
Art. 32
1Les
tâches nécessaires à la mise en œuvre de la politique culturelle exécutées par
le service, dans le respect des axes stratégiques définis par le Conseil d’État
et sous la conduite du département, comprennent notamment :
a) la mise en place des dispositifs de soutien et
les directives y relatives, leur évaluation, l’organisation des cadres de
concertation et de participation aux dispositifs intercantonaux ou nationaux de
soutien ;
b) l’instruction des demandes de soutien ainsi que
le suivi, l’évaluation et la préparation des décisions y relatives, et cas
échéant, leur renouvellement ou leur révocation ;
c) l’entretien des relations avec les autres
services de l’État, les communes et les milieux culturels.
2Dans l'exécution de ses tâches, le service veille
à informer le département des évolutions significatives dans les domaines
artistiques et culturels ainsi qu'à assurer une communication accessible sur
les dispositifs de soutien, notamment par la mise à disposition d'informations
publiques, actualisées et consultables sur le site internet de l'État.
Section 2 : Commission
consultative de la culture
Commission
consultative de la culture
Art. 33
1La Commission
consultative de la culture (ci-après : la commission) est composée
majoritairement de membres issus des commissions thématiques, ainsi que, le cas
échéant, de personnes reconnues pour leurs compétences en matière de politique
culturelle. Les membres sont nommé-e-s par le Conseil d'État sur proposition du
département.
2Sa composition repose sur des critères
d’indépendance, tant à l'égard des fonctions politiques que culturelles, de
compétences reconnues dans le domaine culturel, ainsi que sur une attention
portée à l’équilibre entre les disciplines représentées et les approches
artistiques et culturelles.
3Elle est présidée par la conseillère ou le
conseiller d’État en charge de la culture.
4Elle est convoquée par le service à la demande du
département pour rendre des préavis et formuler des recommandations sur les objets
relevant de ses compétences. Elle élabore ses préavis et ses recommandations de
manière collégiale, en s’appuyant sur les analyses du service et, si
nécessaire, sur l’expertise des commissions thématiques.
5Elle peut également être consultée sur des
dispositifs de soutien transversaux, tels que les résidences ou les ateliers
d’artistes, lorsque leur attribution requiert une appréciation
interdisciplinaire.
6Elle peut constituer, pour l’examen de thématiques
particulières ou de dossiers spécifiques, des groupes de travail composés de
ses membres, et le cas échéant, de personnes externes à la commission dont
l'expertise est avérée et complémentaire. Ces groupes de travail préparent les
analyses et recommandations soumises à la délibération de la commission.
7Les dispositions des articles 37 (durée du
mandat), 39 (obligations, déclaration d'intérêts et récusations) et 40
(indemnités) s'appliquent par analogie à la commission.
Section 3 : Commissions
thématiques
Définition
et rôle
Art. 34
1Les
commissions thématiques sont des organes consultatifs.
2Elles appuient le service dans l'instruction des
demandes de soutien et rendent des préavis à l'intention de l'autorité
compétente, notamment sur les demandes de soutiens ponctuels relevant de leur
domaine de compétence.
Institution
et composition
Art. 35
1Au début
de chaque période administrative, le département décide, sur proposition du
service, de reconduire ou d’instituer les commissions thématiques.
2La composition des commissions vise une
représentation équilibrée des disciplines, une diversité des approches et une
indépendance à l’égard des objets soumis à délibération.
Durée du
mandat
Art. 36
1Les
membres sont nommé-e-s par le département, sur proposition du service, pour une
durée de quatre ans.
2Leur mandat est renouvelable une fois. À titre
exceptionnel, le département peut décider d'un second renouvellement lorsque
les circonstances le justifient.
Organisation
et fonctionnement
Art. 37
1Les
commissions sont présidées par la personne responsable de l'encouragement des
activités culturelles et artistiques. En principe, le ou la chef-fe du service
assure sa suppléance.
2Le service convoque les membres aux séances,
assure le secrétariat et prépare les dossiers soumis lors des commissions.
3Les commissions se réunissent en principe au moins
une fois par année et, en fonction des objets à traiter, chaque fois que la
présidence l’estime nécessaire.
4Elles délibèrent en séance. À titre exceptionnel,
la présidence peut organiser une procédure de consultation par écrit.
5Les préavis sont adoptés à la majorité simple des
membres présent-e-s. En cas d’égalité, la voix de la présidence est
prépondérante.
6Les délibérations font l’objet d’un procès-verbal
consignant les préavis rendus.
7Les commissions statuent sur dossier. Elles
peuvent, à leur demande ou à celle de la présidence, entendre un-e requérant-e.
Obligations,
déclaration d'intérêts et récusation
Art. 38
1Les
membres sont tenu-e-s au secret des délibérations et au devoir de discrétion.
2Ils se tiennent informé-e-s et suivent de manière
régulière la vie culturelle du domaine concerné.
3Ils-elles participent activement aux travaux de la
commission en s'appuyant sur leur expertise, tout en veillant à préserver leur
impartialité dans l'examen des dossiers et à formuler leurs préavis de manière
indépendante.
4Ils-elles déclarent, conformément à l’article 11
de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[5],
tout intérêt et lien personnel avec des structures ou personnes actives dans le
domaine concerné lors de la première séance de la commission à laquelle ils et elles
participent, ou en cas de nomination complémentaire, dès leur entrée en
fonction. Ils et elles signalent sans délai toute modification de leur
situation en cours de mandat.
5Un-e membre ne peut assister ni prendre part aux
délibérations lorsqu’il ou elle a un intérêt personnel direct dans un objet
soumis à délibération ou que son impartialité pourrait être mise en cause.
6Le ou la membre se récuse spontanément ou sur
requête lorsqu’un motif inscrit à l’article 11 LPA est réalisé. La commission
statue sur la récusation sans la participation du ou de la membre concerné-e.
7Les décisions sur la récusation et les préavis
sont votés à la majorité des membres restants ; les récusations sont inscrites
au procès-verbal.
Indemnités
Art. 39
Les indemnités de
présence et de déplacement des membres des commissions thématiques sont régies
par l’arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des
membres des commissions administratives, consultatives, d’examens ou d’experts,
du 26 décembre 1972[6].
Chapitre 7
Dispositions
finales
Abrogation
Art. 40
L’arrêté concernant
l’intervention artistique pour les bâtiments édifiés ou rénovés par l’État, du
6 juillet 2015, est abrogé[7].
Entrée
en vigueur
Art. 41
1Le présent
règlement entre en vigueur immédiatement.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe 1 – Soutiens ponctuels à des projets culturels ou
artistiques
A. Objet
La présente annexe règle les conditions et les modalités
d’octroi des soutiens ponctuels à des projets culturels et artistiques
spécifiques, en application des principes d'octroi énumérés à l'article 11 LEAC
et définis à l'article 11 du présent règlement.
Ces soutiens portent notamment sur la création, la production,
la diffusion ou l’organisation de manifestations culturelles, dans les domaines
définis notamment à l’article 2 LEAC.
B. Définitions
Structure professionnelle
confirmée
Personne morale qui, dans la conception et la réalisation de
ses productions, recourt principalement à des actrices et acteurs culturel-le-s
professionnel-le-s au sens du règlement.
Son activité est régulière et reconnue par des personnes ou
des institutions qualifiées dans son champ d’expression artistique ou
culturelle.
Elle rémunère les intervenantes et intervenants conformément
aux recommandations des faîtières professionnelles du domaine concerné et à la
législation en vigueur.
Elle justifie en principe d’une expérience professionnelle,
pouvant être attestée par des projets professionnels antérieurs, ou par une
expérience équivalente.
Structure tierce reconnue
Structure active dans le domaine culturel concerné (lieu de
diffusion, théâtre, festival, galerie, espace dédié aux arts, musée, maison
d’édition, label, etc.), juridiquement et fonctionnellement indépendante de la
structure ou de la personne porteuse du projet et pouvant attester d’une
reconnaissance professionnelle, notamment par une activité régulière de
programmation, de production, d’édition ou de diffusion, assortie de conditions
contractuelles appropriées pour les actrices et acteurs culturels.
C.
Conditions générales de recevabilité
Sont éligibles à un soutien les projets qui remplissent
l'ensemble des conditions ci-après.
Professionnalisme
Le projet est porté par une structure professionnelle
confirmée ou, lorsque le domaine le justifie, par une actrice ou un acteur
culturel professionnel confirmé disposant d’un statut d’indépendant.
Dans la conception et la réalisation du projet, la structure
ou la personne porteuse recourt principalement à des actrices et acteurs
culturels professionnels du domaine concerné.
Lien avec le canton de
Neuchâtel
Il implique un nombre significatif d’actrices et d’acteurs
culturel-le-s disposant d'un lien de connexité particulier avec le canton au
sens du règlement, notamment dans les fonctions situées au cœur du processus
artistique.
Inscription dans un cadre
professionnel
Lorsque la nature du projet et les modes d'organisation du
domaine concerné le permettent, le projet s’inscrit dans un partenariat
effectif avec une structure tierce reconnue, qui s’engage dans le projet et
contribue à sa réalisation ou à sa diffusion. L'absence d'un tel partenariat
est prise en compte dans l'évaluation de la pertinence et de l'ancrage
professionnels du projet.
Conditions de travail
Le projet prévoit des conditions contractuelles conformes aux
recommandations en vigueur dans le domaine concerné, notamment en matière de
salaires, honoraires, cachets et droits des actrices et acteurs culturel-le-s,
ainsi que le respect de la réglementation cantonale relative au salaire
minimum.
Destination publique
Le projet vise une présentation au public ou s'inscrit dans
une démarche dont la finalité est la diffusion auprès du public.
Le cas échéant, le projet s'appuie sur une stratégie de
diffusion explicite.
Dossier de candidature
La demande est déposée selon les modalités fixées par le
service et contient toutes les informations nécessaires à son évaluation,
notamment un budget équilibré présentant les charges, les produits, les
subventions sollicitées et les recettes escomptées.
D.
Cas de non-éligibilité
Ne sont pas éligibles à un soutien :
-
les projets réalisés dans le cadre de formations ou
émanant directement d’une activité de formation ;
-
les projets dont la démarche est essentiellement
commerciale ;
-
les investissements en infrastructure ou en matériel ;
-
les frais de fonctionnement réguliers de la structure
porteuse.
Des cas de non-éligibilité complémentaires propres à certains
domaines artistiques ou types de soutien peuvent être précisés dans les
directives.
E.
Conditions complémentaires pour les manifestations
En complément des conditions générales, les soutiens à des
manifestations culturelles répondent aux exigences ci-dessous.
Structure porteuse
Le projet est porté par une personne morale de droit privé
poursuivant des buts de valorisation et de promotion dans le domaine artistique
concerné, et s’appuyant largement sur des actrices et acteurs culturel-le-s
professionnel-le-s.
Lien territorial
La manifestation se déroule dans le canton de Neuchâtel ou, si
elle a lieu hors canton, implique des actrices ou acteurs culturel-le-s
professionnel-le-s ayant un lien de connexité particulier avec le canton, au
sens du règlement.
F.
Critères d'évaluation principaux
Parmi les projets recevables, sont prioritairement soutenus
ceux qui répondent le mieux aux critères suivants :
-
qualité artistique, faisabilité et cohérence de la
démarche ;
-
pertinence et proportionnalité des moyens engagés ;
-
perspectives de diffusion et de valorisation du projet
;
-
implication d’actrices et acteurs culturel-le-s
professionnel-le-s neuchâtelois-es ;
-
prise en compte des enjeux d’égalité des chances entre
les genres ;
-
lorsque la nature du projet le permet, prise en compte
des enjeux liés à l'accès à la culture.
G.
Procédure
Le service assure la préparation, l’instruction et le suivi
des dossiers.
La sélection des projets est en principe confiée aux
commissions thématiques compétentes, qui statuent sur dossier.
Les décisions sont communiquées par écrit.
Les modalités et les échéances de dépôt sont publiées sur le
site du service.
H.
Versement et obligation
Le versement de la subvention intervient en principe en deux
phases :
La décision de soutien vaut uniquement pour le projet soumis.
Toute modification substantielle ou report doit être annoncé
au service et peut donner lieu à une reconsidération.
La structure ou la personne qui bénéficie d’un soutien du
Canton fait mention de manière explicite et lisible, sur tous les supports
physiques ou numériques édités en lien avec le projet (publication, affiche,
programmes, etc.) du soutien accordé, si possible par la publication du logo du
Canton de Neuchâtel, sous la forme suivante : « avec le soutien de la
République et Canton de Neuchâtel ». Le logo de Canton de Neuchâtel doit
figurer sur tous les supports comportant les logos d’autres partenaires du
projet.
Annexe 2 – Bourses
A. Objet
La présente annexe règle les conditions et les modalités
d'octroi de bourses destinées à soutenir des actrices et acteurs culturels
professionnels dans des phases de recherche, de développement,
d'approfondissement ou de réorientation de leur démarche artistique.
La présente annexe ne s'applique pas aux soutiens financiers
pouvant être octroyés dans le cadre d'une résidence au sens de l'annexe 3.
B. Définitions
La bourse est une aide financière individuelle, limitée dans
le temps, attribuée à une personne physique en vue de lui permettre de
consacrer un temps de travail significatif à un projet ou à une démarche
artistique.
Elle ne finance pas un projet de production ou de diffusion au
sens de l’annexe 1, mais un temps de création, de recherche ou de
développement.
C. Conditions générales de recevabilité
Sont éligibles à une bourse les personnes qui remplissent
l’ensemble des conditions ci-après.
Professionnalisme
La candidate ou le candidat répond à l’un des deux profils
suivants :
-
Profil confirmé : la candidate ou le candidat est une
actrice ou un acteur culturel-le professionnel-le au sens du règlement.
-
Profil émergent : la candidate ou le candidat est
engagé-e dans un processus de professionnalisation dans le domaine concerné.
Elle ou il peut attester d’au moins une réalisation significative attestant
d’un engagement professionnel ou d’une reconnaissance par des personnes ou des
institutions qualifiées dans son champ d’expression artistique. Le projet
intervient à un moment déterminant de son parcours et vise son intégration dans
le milieu professionnel.
La mise au concours précise si la bourse est ouverte au profil
confirmé, au profil émergent ou aux deux.
Démarche artistique
Le projet s’inscrit dans une perspective de développement, de
recherche, d’approfondissement ou de réorientation significative de la pratique
artistique.
Dossier de candidature
La demande est déposée selon les modalités fixées par le
service et contient toutes les informations nécessaires à son évaluation, notamment
une description de la démarche envisagée, un curriculum vitæ et une
documentation sur les réalisations antérieures.
D. Cas de non-éligibilité
Ne sont pas éligibles à une bourse :
-
les projets de formation professionnelle ou continue ;
-
les démarches à caractère essentiellement commercial ;
-
les projets qui relèvent d’un soutien ponctuel à un projet
au sens de l’annexe 1.
Des cas de non-éligibilité complémentaires propres à certains
domaines artistiques ou types de bourses peuvent être précisés dans les
directives.
E. Critères d'évaluation principaux
Parmi les candidatures recevables, sont prioritairement
soutenues celles qui répondent le mieux aux critères suivants :
-
qualité et singularité de la démarche artistique ;
-
importance du projet pour le développement de la
pratique artistique de la candidate ou du candidat ;
-
cohérence et faisabilité du projet envisagé ;
-
adéquation entre les objectifs de la bourse et la
situation artistique de la candidate ou du candidat.
F. Procédure
Les bourses sont attribuées sur la base d’une mise au
concours. Les mises au concours sont publiées sur le site du service.
La sélection est en principe confiée à une commission
thématique compétente ou, lorsque la nature de la bourse le justifie, à la
commission consultative de la culture. À défaut, ou lorsque la spécificité de
la mise au concours le requiert, un jury ou un organe de sélection ad hoc peut
être constitué. Les décisions sont communiquées par écrit.
Le nombre de bourses, leur montant et leur périodicité sont en
principe définis dans les directives ou, le cas échéant, dans la mise au
concours.
G. Obligations
La ou le bénéficiaire fournit au service un compte rendu de
l’avancement ou de la réalisation de sa démarche, accompagné le cas échéant
d’un bilan de l’utilisation de l’aide octroyée, selon les modalités et les
délais fixés par le service.
La bourse est personnelle et incessible. Toute modification
substantielle de la démarche doit être annoncée au service et peut donner lieu
à une reconsidération.
La ou le bénéficiaire fait mention du soutien du Canton
conformément aux prescriptions applicables aux soutiens ponctuels.
Annexe 3 – Résidences et mise à disposition d'atelier
A. Objet
La présente annexe règle les conditions et les modalités
d'octroi de résidences artistiques et de mise à disposition d'ateliers destinés
à offrir aux actrices et acteurs culturel-le-s professionnel-le-s un cadre
propice à la création, à la recherche et à l'expérimentation artistique.
Les résidences peuvent se dérouler dans le canton de
Neuchâtel, en Suisse ou à l’étranger. Elles peuvent notamment être assorties de
la mise à disposition d'un logement ou d’un soutien financier destiné à couvrir
les frais de séjour et de déplacement ou à permettre à l’artiste de se
consacrer à sa démarche. Les modalités d’octroi et d’exécution sont précisées
dans les directives ou dans la mise au concours.
B. Définitions
Résidence
La résidence consiste en la mise à disposition par l'État,
pour une durée déterminée, d’un espace de travail ou d’un atelier permettant à
une actrice ou un acteur culturel-le de se consacrer au développement d’un
projet ou d’une démarche artistique dans un contexte spécifique.
Mise à disposition d’atelier
La mise à disposition d’atelier correspond à l’attribution d’un
espace de travail pour une durée déterminée, sans que celle-ci ne s’inscrive
nécessairement dans un programme de résidence structuré.
C. Conditions générales de recevabilité
Sont éligibles à une résidence ou à une mise à disposition
d’atelier les personnes qui remplissent l’ensemble des conditions ci-après.
Professionnalisme
La candidate ou le candidat est une actrice ou un acteur
culturel-le professionnel-le au sens du règlement.
Elle ou il justifie d’une continuité dans sa pratique
artistique professionnelle et exerce cette dernière de manière régulière.
Lien avec le canton de
Neuchâtel
La candidate ou le candidat est domicilié-e dans le canton de
Neuchâtel.
La mise au concours peut préciser les modalités relatives à la
durée de domicile dans le canton.
Lorsque la nature, les objectifs ou le partenariat d’une
résidence ou d’une mise à disposition d’atelier le justifient, la mise au
concours peut prévoir une ouverture à des candidates et candidats domicilié-e-s
hors canton et définir les conditions applicables, notamment les catégories de
personnes admissibles et les éventuelles exigences de lien avec le canton
Adéquation au lieu
L’activité exercée ou envisagée se prête au lieu mis à
disposition.
Dossier de candidature
La demande est déposée selon les modalités fixées par le
service et contient toutes les informations nécessaires à son évaluation,
notamment une description du projet ou de la démarche envisagée, un curriculum
vitæ et une documentation sur les réalisations antérieures.
D. Cas de non-éligibilité
Ne sont pas éligibles :
Des cas de non-éligibilité complémentaires peuvent être
précisés dans le cadre de la mise au concours.
E. Critères d'évaluation principaux
Parmi les candidatures recevables, sont prioritairement
soutenues celles qui répondent le mieux aux critères suivants :
-
qualité et singularité de la démarche artistique ;
-
importance de la résidence ou de l’atelier pour le
développement de la pratique artistique de la candidate ou du candidat ;
-
adéquation entre le projet, le lieu et le contexte de
la résidence ou de l’atelier ;
-
cohérence et faisabilité du projet envisagé au regard
de la durée et des conditions de la résidence ou de la mise à disposition.
F. Procédure
Les résidences et mises à disposition d’ateliers sont
attribuées par l'État sur la base d’une mise au concours. Les mises au concours
sont publiées sur le site du service.
La sélection est en principe confiée à la commission
consultative de la culture. Lorsque la nature de la résidence ou de l’atelier
le justifie, un jury ou un organe de sélection ad hoc peut être constitué. Des
représentantes et représentants des partenaires de la résidence peuvent être
associés à la procédure.
Les décisions sont communiquées par écrit.
Les caractéristiques de chaque résidence ou atelier, notamment
la durée, le lieu, les éventuels soutiens financiers associés, les conditions
d’utilisation et les modalités pratiques, sont définies dans les directives ou
dans la mise au concours.
G. Obligations
La ou le bénéficiaire transmet au service un rapport de
résidence selon les modalités et les délais fixés par le service.
Lorsque la résidence ou la mise à disposition d’atelier fait
l’objet d’une convention, celle-ci précise les droits et obligations des
parties, notamment en matière de charges, d’entretien et de conditions
d’utilisation du lieu.
La ou le bénéficiaire fait mention du soutien du Canton
conformément aux prescriptions applicables aux soutiens ponctuels.
Annexe 4 – Achats d'œuvres
A. Objet
La présente annexe règle les conditions et les modalités
applicables à l’acquisition d’œuvres d’art par le Canton en vue de la
constitution et de l’enrichissement de la collection cantonale d’art.
Elle ne s’applique pas aux interventions artistiques liées aux
bâtiments de l’État, régies par le chapitre 5 du présent règlement.
B. Finalités
Les acquisitions visent à constituer et à enrichir une
collection cantonale d’art qui documente la création artistique en lien avec le
canton de Neuchâtel, porte en principe sur des œuvres d’artistes vivants,
témoigne d’un soutien aux actrices et acteurs culturels et contribue à la
valorisation du patrimoine artistique contemporain.
C. Conditions d'acquisitions
Qualité artistique
L’œuvre présente une qualité artistique reconnue et s’inscrit
dans une démarche professionnelle.
Lien avec le Canton de
Neuchâtel
Les acquisitions portent en principe sur des œuvres d'artistes
disposant d'un lien de connexité avec le canton.
À titre exceptionnel, des acquisitions peuvent porter sur des
œuvres présentant un intérêt particulier pour la documentation de la création
artistique en lien avec le canton, indépendamment du lien de connexité de leur
autrice ou auteur.
Cadre professionnel
Les acquisitions sont en principe effectuées dans un cadre
professionnel, notamment auprès de galeries, de lieux d’exposition ou
directement auprès des artistes, dans des conditions contractuelles conformes
aux usages du domaine.
D. Critères d'évaluation principaux
Les propositions d’acquisition de la commission thématique
compétente sont évaluées au regard des critères suivants :
-
qualité artistique de l’œuvre ;
-
pertinence de l’œuvre au regard de la collection
cantonale et de ses orientations ;
-
intérêt de l’œuvre pour la documentation de la
création artistique en lien avec le canton ;
-
possibilités de conservation, de présentation et de
mise en valeur de l’œuvre.
E. Procédure
Le service assure la gestion de la collection cantonale et
l’instruction des propositions d’acquisition.
La commission thématique compétente identifie des œuvres
susceptibles d’être acquises et formule des propositions d’acquisition. Elle
peut effectuer des visites d’expositions, d’ateliers ou de tout autre lieu
pertinent à cette fin.
Les compétences décisionnelles sont régies par l’article 16 du
présent règlement.
(*) FO 2026 No 21
[1] RSN
451.01
[2] RSN
451.01
[3] RSN
601.8
[4] RS
231.1
[5] RSN
152.130
[6] RSN
152.72
[7] FO
2015 N° 27