Art. 2 — [8]
L'émolument est dû par la personne physique ou morale qui demande ou
provoque une prestation du SENE, le cas échéant et subsidiairement, par la
commune concernée.
Exonération
ou réduction
Art. 3 — [9]
1Aucun émolument n'est perçu:
a) pour les travaux relatifs à l'observation
générale de l'environnement;
b) pour les informations et les conseils de portée
générale donnés par le SENE;
c) pour les activités de haute surveillance;
d) pour les prestations financées partiellement par
le fonds cantonal des eaux;
e) pour les contrôles de conformité effectués, sur
le terrain ou auprès d'installations, à l'initiative du SENE dans le cadre de ses
activités de surveillance générale. Toutefois, lorsque ces contrôles
nécessitent des prélèvements en vue d'analyses au laboratoire et/ou in situ, un
émolument couvrant les frais correspondants est néanmoins perçu.
2L'émolument peut être réduit ou remis s'il est à
la charge d'une autorité fédérale, cantonale, communale ou d'une entreprise
disposant d'un système de management environnemental certifié.
Recours
Art. 4
Les dispositions
régissant le recours de droit cantonal au fond sont applicables par analogie
aux recours relatifs à l'application du présent arrêté.
Chapitre 2
Emoluments
Nature
Art. 5
Les émoluments
comprennent les frais:
a) de personnel;
b) de déplacement;
c) d'appareillage;
d) d'analyse;
e) de reproduction.
Calcul
a) Frais
de personnel
Art. 6 — [10]
Les frais de personnel sont facturés selon le temps consacré, conformément à
l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments.
b) Frais
de déplacement
Art. 7
Les frais de
déplacement sont fixés forfaitairement à 30 francs.
c) Frais
d'appareillage
Art. 8 — [11]
Les frais d'appareillage sont calculés, par jour, sur la base du coût annuel
d'exploitation de chaque appareil, composé des frais financiers et
d'exploitation, compte tenu du nombre de jours d'engagement.
d) Frais
d'analyse
Art. 9 — [12]
1Les frais d'analyses sont calculés, selon le nombre de points, sur
la base du tarif faisant partie intégrante du système d'assurance qualité du
laboratoire du SENE et qui peut être obtenu auprès de ce dernier.
2La valeur du point est fixée par le Conseil
d'Etat.
3Si certaines analyses doivent être sous-traitées,
les frais en résultant sont facturés au prix coûtant.
e) Frais
de reproduction
Art. 10
Les frais de
reproduction sont fixés comme suit:
a) Photocopie
par page
Fr.
0,20
b) Extrait,
copie de rapport
par page
Fr.
8.—
c) Autres
prix coûtant
Emoluments
forfaitaires
Art. 11 — [13]
1Donnent lieu à la perception des émoluments suivants:
Fr.
Fr.
a) l'octroi
d'autorisations générales (notamment, pour les entreprises de révision de
citernes ou de contrôle des brûleurs, les preneurs de déchets spéciaux,
l’exploitation d’installations de traitement des eaux, les constructions
dans des régions présentant un risque de pollution des eaux souterraines,
etc. ................
de
100.–
à
1.000.–
b) l'examen de
dossiers relatifs à l'implantation d'installations émettant des rayonnements
non ionisants.......................
de
250.–
à
500.–
c) la prise en
charge sur une place de dépôt d'autres objets tels que remorques, caravanes,
engins agricoles et exceptionnellement de véhicules immatriculés hors canton ..................
de
100.–
à
500.–
d) la prise en
charge de véhicules abandonnés devant une place de dépôt officielle en dehors
des heures d'ouverture:
– véhicule
immatriculé dans la canton: ...........
de
100.–
à
200.–
– véhicule
immatriculé hors canton: ................
de
200.–
à
500.–
2Le SENE fixe l'émolument en fonction de sa mise à
contribution, de l'importance du dossier et de ses difficultés.
Chapitre 3
Dispositions
finales
Abrogation
Art. 12
L'arrêté concernant
le tarif des émoluments perçus par le service de la protection de
l'environnement, du 18 septembre 1985[14],
est abrogé.
Entrée en
vigueur
Art. 13 — [15]
Le Département du développement territorial et de l'environnement est chargé de
l'application du présent arrêté qui entre en vigueur immédiatement. Il sera
publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
[1] Teneur
selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N°8)
(*) FO 1994 No 91
[2] RS 814.01
[3] RS 814.20
[4] RSN 805.10
[5] RSN
805.30
[6] RSN
152.150
[7] Teneur
selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
[8] Teneur
selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
[9] Teneur
selon A du 20 avril 2005 (FO 2005 N° 31) et A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
[10] Teneur
selon A du 20 avril 2005 (FO 2005 N° 31), A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
et A du 1er avril 2020 (FO 2020 N° 14) avec effet au 1er
avril 2020
[11] Teneur
selon A du 20 avril 2005 (FO 2005 N° 31)
[12] Teneur
selon A du 20 avril 2005 (FO 2005 N° 31) et A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
[13] Teneur
selon A du 20 avril 2005 (FO 2005 N° 31)
[14] RLN
XI 210
[15] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er
août 2013.