Art. 2
L’autorisation est
valable pour une année civile. Elle est personnelle et intransmissible.
c) délivrance
et prix
Art. 3
L’autorisation est
délivrée par le service de la faune, des forêts et de la nature (ci-après : le
service), sur la base d’une demande écrite et contre le paiement d’un émolument
de 60 francs.
d) port
de l’autorisation et d’un anneau
Art. 4
1Toute personne s’adonnant à la capture d’escargots est tenue de
porter sur elle et de présenter sur réquisition des agents de la police de la
faune :
a) son autorisation ;
b) un anneau métallique de diamètre intérieur de 35
mm servant à mesurer les escargots.
2L’anneau est remis par le service contre le
paiement d’un émolument de deux francs.
Conditions
de capture
Art. 5
Les escargots doivent
être mesurés au moyen de l’anneau mentionné ci-dessus. Les individus dont la
coquille passe à travers cet anneau sont protégés et ne peuvent être capturés.
Retrait
de l’autorisation
Art. 6
1L’autorisation
est retirée si son titulaire s’adonne à la capture d’escargots sans porter sur
lui ce document et l’anneau mentionné ci-dessus et/ou s’il ne respecte pas les
conditions de capture.
2Dans les cas de peu de gravité, le retrait de
l'autorisation peut être remplacé par un avertissement.
Dérogations
Art. 7
Le service peut
déroger aux dispositions du présent arrêté pour des motifs scientifiques ou
pour les besoins de l’enseignement.
Modification du droit en vigueur
Art. 8
Le règlement
d’exécution de la loi sur la faune sauvage (RLFS), du 7 novembre 1996[2],
est complété comme suit :
Art. 15a
La capture des escargots est régie par un arrêté spécifique.
Abrogation
Art. 9
L’arrêté concernant la
protection des escargots, du 16 février 1968[3],
est abrogé.
Entrée en
vigueur et publication
Art. 10
1Le présent
arrêté entre en vigueur à la date de sa signature par le Conseil d’État.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2018 No 5
[1] RSN
922.10
[2] RSN
922.101
[3] RLN
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