Art. 2
Il est interdit de
cueillir, déraciner, expédier, transporter, mettre en vente, aliéner, acquérir,
receler ou aider à écouler les plantes suivantes:
Langue de cerf
Phyllitis Scolopendrium
Ceterach
Ceterach officinarum
Ail victorial
Allium Victorialis
Lis des rochers
Lilium bulbiferum croceum
Tulipe sauvage
Tulipa silvestris
Iris des rochers
Iris germanica
Iris d'eau
Iris Pseudacorus
Sabot de Vénus
Cypripedium Calceolus
Ophrys (tous les)
Ophrys sp.
Homme pendu
Aceras anthopophorum
Orchis bouc
Loroglossum hircinum
Orchis vanillé (goutte de sang)
Nigritella nigra
Limodore
Limodorum abortivum
Nénuphar blanc
Nymphea alba
Nénuphar
Nuphar luteum
Anémone pulsatille
Pulsatilla vulgaris
Renoncule alpestre (à fleur blanche)
Ranunculus alpester
Rossolis
Drosera sp.
Genêt rampant
Cytisus decumbens
Anthyllide des montagnes
Anthyllis montana
Gesse à feuille étroite
Lathyrus ensifolius
Daphné camélée
Daphne cneorum
Daphné des Alpes
Daphne alpina
Camarine
Empetrum nigrum
Primevère farineuse
Primula farinosa
Androsace lactée
Androsace lactea
Trèfle d'eau
Menyanthes trifoliata
Swertie
Swertia perennis
Grémil bleu
Lithospermum purpureocoeruleum
Linaire des Alpes
Linaria alpina
Grassettes
Pinguicula alpina et vulgaris
Centhranthe
Kentranthus angustifolius
Aster des Alpes
Aster alpinus
Arnica
Arnicamontana
Laitue des lieux secs
Lactuca perennis
Art. 3
Toute personne se
trouvant en possession de plantes mentionnées à l'article 2 ou de plus de dix
exemplaires d'une des plantes mentionnées à l'article premier est réputée avoir
contrevenu aux dispositions du présent arrêté, à moins qu'elle puisse établir
qu'il s'agit de plantes cultivées ou importées sur le territoire neuchâtelois.
Art. 4 — [2]
1Les agents de la police neuchâteloise, les chefs des sections du
service de la faune, des forêts et de la nature, les gardes-faune permanents et
auxiliaires, les collaborateurs scientifiques du service de la faune, des
forêts et de la nature, ainsi que les ingénieurs forestiers d'arrondissement et
les forestiers de cantonnement sont chargés de l’application du présent arrêté.
2Ils sont tenus de prendre toutes mesures utiles
pour établir les faits constitutifs d'un délit, identifier les délinquants et
les dénoncer par voie de service au Département du développement territorial et
de l'environnement (ci-après: le département) et au ministère public.
3Ils ont notamment le droit en tout temps et à
toute heure:
a) d'examiner le contenu des sacs de montagne, des
gibecières, des sacoches et des autres objets destinés à recevoir des plantes,
ainsi que le contenu des véhicules;
b) de séquestrer les plantes qui ont donné lieu à
une infraction aux dispositions du présent arrêté.
Art. 5 — [3]
1Le département peut charger certains membres de sociétés ayant pour
but la protection de la nature de veiller à l'application du présent arrêté.
2Les intéressés reçoivent une carte de
légitimation, dont la possession leur confère les droits et les obligations
prévus à l'article 4.
Art. 6 — [4]
1Dans l'intérêt de la science ou de l'enseignement, le département
peut autoriser des dérogations aux dispositions du présent arrêté.
2Le département est l'autorité cantonale compétente
pour appliquer la législation fédérale relative à la protection de la flore[5].
Art. 7
Les dispositions
générales du code pénal neuchâtelois[6]
et les dispositions pénales de l'article 3 de la loi concernant la protection
de la faune et de la flore, du 24 février 1964[7]
sont applicables.
Art. 8
L'arrêté concernant la
protection de la flore neuchâteloise, du 7 mai 1943, est abrogé.
Art. 9
Le département est
chargé de veiller à l'exécution du présent arrêté, qui entre immédiatement en
vigueur; il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.
(*) RLN III 600
[1] RSN
461.10; actuellement L du 22 juin 1994
[2] Teneur
selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52). La désignation du département a
été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet
2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.
[3] Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
[4] Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
[5] Introduit
par A du 3 février 1967
[6] RSN
312.0
[7] RSN
461.10; actuellement L du 22 juin 1994