Art. 2
[6] 1Les opérations mécaniques entreprises
hors de la zone à bâtir sont soumises à autorisation du Département du développement
territorial et de l'environnement (ci-après: le département):
a) dans les prairies permanentes au sens de
l’ordonnance sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes
d’exploitation (OTerm), du 7 décembre 1998[7];
b) dans les pâturages.
2L'autorisation est accordée si aucun intérêt
public prépondérant lié à la protection de la nature et du paysage ne s'y
oppose.
Interdiction
Art. 3 — [8]
1Les opérations mécaniques sont interdites:
a) dans les sites naturels d’importance nationale, régionale
ou locale, tels que:
– les objets répertoriés dans l'inventaire des prairies
et pâturages secs de Suisse (PPS);
– les sites répertoriés dans l'inventaire des biotopes,
objets géologiques et sites naturels d'importance régionale (ICOP);
– les biotopes cantonaux;
– les réserves naturelles neuchâteloises de la faune et
de la flore;
– les zones de protection cantonales et communales de la
nature.
b) les prairies extensives et peu intensives
constituant des surfaces de promotion de la biodiversité au sens de
l’ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture (OPD), du 23
octobre 2013[9],
quel que soit leur niveau de qualité, dans la surface agricole utile et dans la
zone d’estivage.
c) les pâturages constituant des surfaces de
promotion de la biodiversité au sens de l’ordonnance sur les paiements directs
versés dans l’agriculture (OPD), du 23 octobre 2013, quel que soit leur niveau
de qualité.
d) les pâturages de la zone d’estivage.
2Des dérogations peuvent être accordées par le
département, en application des dispositions figurant à cet effet dans la LCPN.
3En forêt et en pâturages boisés, la procédure de
défrichement prévue par les législations fédérale et cantonale sur les forêts
s'applique.
Réparation
en cas d'opération illicite
Art. 4
Toute opération
mécanique illicite donne lieu à réparation, aux conditions fixées par la LCPN.
Autres
dispositions
Art. 5
L'application
des législations fédérale et cantonale sur l'aménagement du territoire et les
constructions, sur la protection de la nature et de l'environnement et sur les
forêts, en particulier des procédures de permis de construire et d'autorisation
exceptionnelle de défrichement, demeure réservée.
Procédure
et coordination
Art. 6 — [10]
1Les demandes doivent être adressées au plus tard le 31 mai de
l'année en cours à la section nature du service de la faune, des forêts et de
la nature (ci-après: la section nature), qui est désignée comme organe de
coordination.
2Elles doivent être motivées et accompagnées d'un
plan localisant l'ensemble des surfaces concernées par les travaux.
3Le cas échéant, ce plan localisera également:
a) les surfaces concernées par les travaux qui
atteignent les niveaux de qualité de la biodiversité II et III au sens de
l'ordonnance sur les paiements directs versés dans l'agriculture, du 23 octobre
2013;
b) les espèces végétales protégées au niveau
fédéral ou cantonal se trouvant sur les surfaces concernées par les travaux.
4La section nature est notamment chargée de:
a) renseigner les requérants sur la procédure à
suivre;
b) informer les communes;
c) mettre les dossiers en circulation dans les
services concernés;
d) transmettre les demandes aux autorités appelées
à rendre des décisions en application d'autres législations.
5Sauf justification particulière et sous réserve
des autres dispositions applicables, le département se prononce sur les
demandes d'autorisation dans un délai permettant d'accomplir les travaux durant
l'année en cours.
Exécution,
entrée en vigueur et publication
Art. 7
1Le
département est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre
immédiatement en vigueur.
2L'arrêté sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2005 No 29
[1] RS 451
[2] RS 921.0
[3] RSN 461.10
[4] RSN
910.1
[5] RSN
921.10
[6] Teneur
selon A du 12 mai 2010 (FO 2010 N° 20), A du 23 mars 2015 (FO 2015 N° 12) avec
effet immédiat et A du 28 octobre 2020 (FO 2020 N° 44) avec effet immédiat
[7] RS
910.91
[8] Teneur
selon A du 12 mai 2010 (FO 2010 N° 20) et A du 28 octobre 2020 (FO 2020 N° 44)
avec effet immédiat
[9] RS
910.13
[10] Teneur
selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et A du 23 mars 2015 (FO 2015 N°
12) avec effet immédiat