Art. 2
1Les
communes peuvent reconnaître comme dignes d’être protégés, des immeubles bâtis
ayant la valeur 4 au Recensement architectural du Canton de Neuchâtel (RACN)
situés dans un paysage reconnu de valeur patrimoniale particulière.
2Sont considérés comme paysages de valeur
patrimoniale particulière les périmètres et zones suivants figurant sur le plan
communal d’affectation des zones :
a) périmètre d’habitat traditionnellement dispersé ;
b) zone tampon du site Unesco du Locle et de La Chaux-de-Fonds
;
c) le cas échéant, d’autres zones déterminées d’un
commun accord par le canton et la commune après une étude paysagère.
3Les bâtiments ayant la valeur 4 concernés sont
reportés sur le plan communal d’affectation des zones.
Art. 3
1Si des éléments
patrimoniaux d’un intérêt exceptionnel sont découverts ultérieurement à
l’établissement du RACN, des bâtiments ayant la valeur 4 au RACN peuvent être
reconnus comme dignes d’être protégés.
2Ces bâtiments font l’objet d’une procédure de mise
sous protection au sens des articles 28 à 30 de la LSPC.
Art. 4
1Le présent
arrêté entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans
la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2021 No 16
[1] RSN
461.30
[2] RSN
461.301