Art. 2
Le service de la
consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: le service) est l'organe
d'exécution du département.
Vétérinaire
cantonal
Art. 3
1Le vétérinaire
cantonal est chargé d'exécuter et d'ordonner les mesures prévues dans les
législations fédérale et cantonale sur la protection des animaux.
2Il dispose des agents de la protection des
animaux.
Agents
Art. 4
1Les agents
de la protection des animaux sont les vétérinaires officiels, les gardes-faune
permanents ou auxiliaires, les assistants officiels et les suppléants de toutes
ces personnes.
2Dans leurs activités, ils ont les attributions
d'agents de la police judiciaire.
3L'activité des agents consiste à seconder le
vétérinaire cantonal et à exécuter les tâches qu'il leur confie.
4Lorsque les agents constatent des cas de mauvais
traitement envers les animaux ou des infractions à la législation sur la
matière ou ont des soupçons à cet égard, ils en informent le vétérinaire
cantonal qui peut leur demander d'établir un rapport à ce sujet.
Communes
Art. 5
Les communes
collaborent avec le vétérinaire cantonal et ses agents dans l'exercice de leur
tâche.
Police
neuchâteloise
Art. 6
La police neuchâteloise
doit, lorsqu'elle en est requise, seconder le vétérinaire cantonal et ses
agents dans l'exercice de leur fonction.
Abrogation
Art. 7
Le règlement
d'application de la loi sur la protection des animaux, du 3 décembre 1984[3],
est abrogé.
Entrée en
vigueur et publication
Art. 8
1Le présent
règlement entre en vigueur avec effet au 1er juin 2012.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2012 No 25
[1] RSN
465.0
[2] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er
août 2013.
[3] RLN
X 416