Art. 2
[3] 1La décision de l'officier de police peut faire
l'objet d'un recours au département dans les trente jours qui suivent sa
notification.
2La
décision du département peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
3Le
recours au département ou au Tribunal cantonal n'a pas d'effet suspensif, sauf
décision contraire de l'autorité de recours (art. 12 du concordat).
4La loi
sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[4], est applicable pour le surplus.
Abrogation
Art. 3
Le règlement d'application des dispositions de la loi fédérale
instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure en matière de
violence lors de manifestations sportives, du 19 février 2007[5] est abrogé.
Entrée en vigueur
Art. 4 — 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er
janvier 2010.
2Il sera
publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
(*) FO 2009 No 51
[1] RSN 560.160.0
[2] La désignation du département a été
adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant
modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'état, du 27
mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
[3] Teneur selon R du 24 mars 2010 (FO 2010 N° 12) avec effet au 1er
janvier 2010 et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2011
[4] RSN 152.130
[5] FO 2007 N° 15