Art. 2
Les autorités
communales sont chargées de veiller à ce que les Eglises et les associations
religieuses qui possèdent des cloches n'en fassent pas abus et à ce que les
signaux d'alarme soient données d'une manière distincte.
Art. 3
Les cloches des
temples, églises ou chapelles qui sont propriété communale, sont de droit à la
disposition des Eglises qui, en application des concordats, célèbrent leur
culte dans ces édifices.
Art. 4
Les demandes sont
réglés par les autorités communales; en cas de conflit entre Eglises ou
associations religieuses, d'une part, et autorités communales, d'autre part, le
Conseil d'Etat statue.
Art. 5
Le décret relatif à
l'usage des cloches, du 16 décembre 1873, est abrogé.
Art. 6
Le Conseil d'Etat est
chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la
promulgation et à l'exécution de la présente loi.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 19 décembre 1951.
(*) RLN II 304