Art. 2
1La
commission de coordination a notamment pour mission de veiller à planifier les
marchés publics afin d’éviter dans la mesure du possible les interruptions de
chantiers en hiver en répartissant ceux-ci tout au long de l’année.
2Elle invite les pouvoirs adjudicateurs à publier
les soumissions de manière opportune afin de permettre une exécution coordonnée
des travaux.
3Cette planification et coordination ne doivent
avoir aucune influence sur le respect de l'égalité de traitement et à la
non-discrimination des soumissionnaires au sens des articles 3 et 4 LCMP.
Art. 3
La commission de
coordination se réunit au moins deux fois par année.
Art. 4
1La commission
de coordination est composée de:
– l’ingénieur cantonal, ou son représentant, qui préside
la commission;
– l’architecte cantonal ou son représentant;
– un ou deux représentants de la Fédération neuchâteloise
des entrepreneurs, dont son secrétaire général qui assure le secrétariat de la
commission.
2Au besoin, la commission demandera la
participation de représentants d’autres pouvoirs adjudicateurs ou d’autres
organisations professionnelles.
Art. 5 — [4]
1Le Département du développement territorial et de l'environnement est
chargé de l’application du présent arrêté, qui entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2010 No 26
[1] RSN
152.100
[2] RSN
601.72
[3] RSN
601.720
[4] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er
août 2013.