Art. 2 — [3]
1Les censeurs ont accès aux procès-verbaux du Conseil d'administration,
aux rapports de l'inspectorat et de l'organe de révision externe, ainsi qu’à
tous les documents de la banque qu’ils estiment nécessaires à l’accomplissement
de leur tâche.
2Ils ont le droit de procéder à d'autres
vérifications, notamment d’entendre les auteurs de ces documents, s’ils le
jugent nécessaire.
Dépôt de
la documentation à disposition
Art. 3
Toute la documentation
remise aux censeurs doit rester déposée dans les locaux qui leur sont réservés
au siège de la banque, à Neuchâtel.
Séances
Art. 4
1Les
censeurs se réunissent au minimum une fois par trimestre.
2Ils siègent en commun et tiennent un procès-verbal
de leurs séances.
3Ils annoncent leurs séances à la direction de la
banque pour que celle-ci puisse mettre à leur disposition le personnel, le
matériel et la documentation nécessaires.
Suppléant
Art. 5 — [4]
Rapports
au Conseil d'Etat
a) rapport
annuel
Art. 6
1Les
censeurs présentent chaque année au Conseil d'Etat un rapport concernant leur
activité durant l'exercice écoulé. Ils se prononcent sur la conformité de
l'activité de la banque avec les buts et les principes de gestion définis dans
la loi.
2Une copie de leur rapport est adressée au Conseil
d'administration.
b) rapports
particuliers
Art. 7
Les censeurs font
immédiatement rapport au Conseil d'Etat si leurs constatations les conduisent à
considérer que l'activité de la banque n'est manifestement plus conforme aux
buts ou aux principes de gestion définis dans la loi.
Relations
avec le Conseil d'administration
Art. 8
1Les
censeurs peuvent s'adresser au Conseil d'administration pour des affaires que
le secret bancaire les empêche de signaler directement au Conseil d'Etat.
2Ils peuvent au besoin exiger un entretien au sujet
de ces affaires.
3Si leur intervention auprès du Conseil
d'administration demeure sans effet, les censeurs avisent sans délai le Conseil
d'Etat.
Obligations
de discrétion
Art. 9
1Les
censeurs sont tenus au secret bancaire, conformément à l'article 47 de la loi
fédérale sur les banques et les caisses d'épargne, du 8 novembre 1934[5].
2Ils veillent à la confidentialité de leurs
rapports.
Abrogation
du droit antérieur
Art. 10
Le règlement
concernant les attributions des censeurs de la Banque cantonale neuchâteloise,
du 29 juin 1948[6],
est abrogé.
Entrée en
vigueur
Art. 11
1Le
présent règlement entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 1999 No 36
[1] RSN 621
[2] Teneur
selon A du 16 mai 2007 (FO 2007 N° 36)
[3] Teneur
selon A du 16 mai 2007 (FO 2007 N° 36)
[4] Abrogé
par A du 16 mai 2007 (FO 2007 N° 36)
[5] RS
952.0
[6] RLN
II 148