Art. 2 — [3]
1Pour les années 2014, 2015 et 2016, le coefficient de l'impôt
communal sur le bénéfice et le capital des personnes morales est fixé à 77% de
l'impôt de base selon les articles 3a, 94, 94d, 94e et 108 LCdir.
2Abrogé.
3Pour l’année
2017, le coefficient de l'impôt communal sur le bénéfice et le capital des
personnes morales est fixé à 76% de l'impôt de base selon les articles
3a, 94 et 108 LCdir.
4Pour les années
2018 et suivantes, le coefficient de l’impôt communal sur le bénéfice et le
capital des personnes morales est fixé à 75% de l’impôt de base selon les
articles 3a, 94 et 108 LCdir.
5Abrogé.
Disposition transitoire à la modification du 5 décembre
2017[4]
L’Etat alloue dès 2018 aux communes bénéficiaires du volet
ressources de la LPFI jusqu’à l’entrée en vigueur du volet des charges de la
LPFI un montant complémentaire équivalent à 7% de leur dotation prévue à ce
titre.
Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 21 janvier 2014.
Entrée en vigueur: 1er janvier 2014[5].
(*) FO 2013 No 51
[1] RSN
631.0
[2] Teneur
selon D accepté en votation populaire du 24 septembre 2017; promulgué le 11
novembre 2017 (FO 2017 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017 et D du
5 décembre 2017 (FO 2017 N° 52) avec effet au 1er janvier 2018 et L
du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
[3] Teneur
selon D accepté en votation populaire du 24 septembre 2017; promulgué le 11
novembre 2017 (FO 2017 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017, D du 5
décembre 2017 (FO 2017 N° 52) avec effet au 1er janvier 2018 et L du
27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
[4] FO
2017 N° 52
[5] Chiffre
IV de la loi portant harmonisation des clés de répartition des impôts par
l'Etat et les communes, du 2 décembre 2013 (FO 2013 N° 51).