631.014 : Règlement concernant l'accès aux données fiscales par le guichet sécurisé unique, du 9 février 2005

631.014RèGlement1 janv. 1900

Art. 2

1Le contribuable a accès uniquement aux données relatives à sa propre situation.

2Le débiteur d'impôt à la source a accès aux données relatives au décompte d'impôt à la source dont il est légalement responsable.

3Le mandataire a accès aux données relatives aux personnes qu'il représente, dans le cadre des pouvoirs de représentation conférés par le mandant. Est considérée comme mandataire la personne mentionnée en tant que tel sur la déclaration d'impôt signée par le contribuable, pour les prestations relatives à cet impôt.

4Toute personne peut consulter les extraits immobiliers à condition qu’elle rende son intérêt vraisemblable. Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d’extrait est directement liée à la conclusion d'un contrat.

CHAPITRE 2

Perception des impôts et des droits

Prestations

Art. 3

Les prestations suivantes sont disponibles sur le guichet sécurisé unique:

a) la consultation des comptes courants de l'impôt direct des personnes physiques;

b) la consultation des échéances et les montants des documents de perception de l'impôt direct des personnes physiques;

c) la consultation des bases de calcul des tranches de l'impôt direct des personnes physiques;

d) la consultation des comptes courants de l'impôt à la source.

Accès et représentation

Art. 4

1Le contribuable a accès uniquement aux données relatives à sa propre situation.

2Le débiteur d'impôt à la source a accès aux données relatives au décompte d'impôt à la source dont il est légalement responsable.

3Le mandataire a accès aux données relatives aux personnes qu'il représente, dans le cadre des pouvoirs de représentation conférés par le mandant.

chapitre 3

Dispositions communes

Responsabilité

Art. 5

Les données informatiques sont fournies sans garantie. Seuls les documents officiels notifiés au contribuable et au débiteur font foi.

Frais

Art. 6

Les prestations du guichet sécurisé unique sont gratuites, sous réserve des exceptions suivantes:

a) la consultation du fichier immobilier par d'autres personnes que le propriétaire, pour la consultation des données se rapportant à ses propres immeubles, est soumise à un émolument de 8 francs;

b) la consultation du fichier immobilier par un mandataire ou un notaire est soumise à un émolument de 5 francs.

Renvoi

Art. 7

Au surplus, les conditions d'utilisation du guichet sécurisé unique sont régies par la législation cantonale applicable en matière du guichet sécurisé unique.

chapitre 4

Dispositions finales

Abrogations

Art. 8

Sont abrogés les alinéas 3 et 4 de l'article 23 du règlement général d'application de la loi sur les contributions directes (RELCdir), du 1er novembre 2000[3].

Entrée en vigueur et exécution

Art. 9 — [4]

1Le présent arrêté entre en vigueur avec effet au 1er mars 2005.

2Le Département de la formation et des finances est chargé de veiller à l'exécution du présent règlement qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2005 N° 13

[1] RSN 631.0

[2] RSN 150.40

[3] RSN 631.01

[4] La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

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