Art. 2
1Le
contribuable a accès uniquement aux données relatives à sa propre situation.
2Le débiteur d'impôt à la source a accès aux
données relatives au décompte d'impôt à la source dont il est légalement
responsable.
3Le mandataire a accès aux données relatives aux
personnes qu'il représente, dans le cadre des pouvoirs de représentation
conférés par le mandant. Est considérée comme mandataire la personne mentionnée
en tant que tel sur la déclaration d'impôt signée par le contribuable, pour les
prestations relatives à cet impôt.
4Toute personne peut consulter les extraits
immobiliers à condition qu’elle rende son intérêt vraisemblable. Cet intérêt
est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d’extrait est directement
liée à la conclusion d'un contrat.
CHAPITRE 2
Perception
des impôts et des droits
Prestations
Art. 3
Les prestations
suivantes sont disponibles sur le guichet sécurisé unique:
a) la consultation des comptes courants de l'impôt
direct des personnes physiques;
b) la consultation des échéances et les montants
des documents de perception de l'impôt direct des personnes physiques;
c) la consultation des bases de calcul des tranches
de l'impôt direct des personnes physiques;
d) la consultation des comptes courants de l'impôt
à la source.
Accès et
représentation
Art. 4
1Le
contribuable a accès uniquement aux données relatives à sa propre situation.
2Le débiteur d'impôt à la source a accès aux
données relatives au décompte d'impôt à la source dont il est légalement
responsable.
3Le mandataire a accès aux données relatives aux
personnes qu'il représente, dans le cadre des pouvoirs de représentation
conférés par le mandant.
chapitre 3
Dispositions
communes
Responsabilité
Art. 5
Les données
informatiques sont fournies sans garantie. Seuls les documents officiels
notifiés au contribuable et au débiteur font foi.
Frais
Art. 6
Les prestations du
guichet sécurisé unique sont gratuites, sous réserve des exceptions suivantes:
a) la consultation du fichier immobilier par
d'autres personnes que le propriétaire, pour la consultation des données se
rapportant à ses propres immeubles, est soumise à un émolument de 8 francs;
b) la consultation du fichier immobilier par un
mandataire ou un notaire est soumise à un émolument de 5 francs.
Renvoi
Art. 7
Au surplus, les
conditions d'utilisation du guichet sécurisé unique sont régies par la
législation cantonale applicable en matière du guichet sécurisé unique.
chapitre 4
Dispositions
finales
Abrogations
Art. 8
Sont abrogés les
alinéas 3 et 4 de l'article 23 du règlement général d'application de la loi sur
les contributions directes (RELCdir), du 1er novembre 2000[3].
Entrée en
vigueur et exécution
Art. 9 — [4]
1Le présent arrêté entre en vigueur avec effet au 1er
mars 2005.
2Le Département de la formation et des finances est
chargé de veiller à l'exécution du présent règlement qui sera publié dans la
Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2005 N° 13
[1] RSN 631.0
[2] RSN 150.40
[3] RSN 631.01
[4] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.