Art. 2
Le Conseil d'Etat
règle les modalités d'application de la présente loi.
Redistribution
de la part du produit extraordinaire au canton et aux communes
Art. 2a — [2]
En 2024 et 2025, la part du produit qualifiée d’extraordinaire au
sens de l’article 2c, alinéa 2, est allouée aux communes selon les modalités
fixées à l’article premier.
a)
base de calcul
Art. 2b — [3]
1La part du produit qualifiée d’extraordinaire se détermine sur la
base des recettes fiscales communales suivantes, après déduction de la première
redistribution selon l’article premier:
a) les tranches facturées de la période fiscale
concernée;
b) les bordereaux soldes facturés durant la période
fiscale concernée.
2Les comptes annuels de chaque commune pour l’année
2022, après l’attribution prévue à l’article premier, sont la référence.
3Les recettes fiscales sont déterminées pour chaque
commune.
b)
détermination des recettes fiscales et du produit extraordinaires
Art. 2c — [4]
1Les recettes fiscales communales des impôts sur le bénéfice et le
capital des personnes morales, définies selon l’article 2b, alinéa 1, sont
qualifiées d’extraordinaires lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) l’impôt communal annuel par habitant est
supérieur à 800 francs, et
b) l’accroissement des recettes
fiscales est supérieur à 15% par rapport à l’année de référence.
2La part du produit qualifiée d’extraordinaire est
constituée par la part des recettes fiscales dépassant la plus élevée des deux
limites prévues à l’alinéa 1.
Art. 3
La présente loi est
soumise au référendum facultatif.
Art. 4
1La
présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2014.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa
promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 janvier 2014.
(*) FO 2013 No 51
[1] Teneur
selon L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier
2020
[2] Introduit
par L du 28 juin 2023 (FO 2023 N° 27) avec effet au 1er septembre
2023 et modifié par L du 5 novembre 2024 (FO 2024 N° 47) avec effet au 1er
janvier 2025
[3] Introduit
par L du 28 juin 2023 (FO 2023 N° 27) avec effet au 1er septembre
2023
[4] Introduit
par L du 28 juin 2023 (FO 2023 N° 27) avec effet au 1er septembre
2023 et modifié par L du 5 novembre 2024 (FO 2024 N° 47) avec effet au 1er
janvier 2025