631.2•631.2 : Loi sur la redistribution du produit de l'impôt communal sur le bénéfice et le capital des personnes morales entre les communes, du 2 décembre 2013
631.2 : Loi sur la redistribution du produit de l'impôt communal sur le bénéfice et le capital des personnes morales entre les communes, du 2 décembre 2013
631.2Loi1 janv. 1900
Art. 2
Le Conseil d'Etat règle les modalités d'application de la présente loi.
Redistribution de la part du produit extraordinaire au canton et aux communes
Art. 2a — [2]
En 2024 et 2025, la part du produit qualifiée d’extraordinaire au sens de l’article 2c, alinéa 2, est allouée aux communes selon les modalités fixées à l’article premier.
a) base de calcul
Art. 2b — [3]
1La part du produit qualifiée d’extraordinaire se détermine sur la base des recettes fiscales communales suivantes, après déduction de la première redistribution selon l’article premier:
a) les tranches facturées de la période fiscale concernée;
b) les bordereaux soldes facturés durant la période fiscale concernée.
2Les comptes annuels de chaque commune pour l’année 2022, après l’attribution prévue à l’article premier, sont la référence.
3Les recettes fiscales sont déterminées pour chaque commune.
b) détermination des recettes fiscales et du produit extraordinaires
Art. 2c — [4]
1Les recettes fiscales communales des impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales, définies selon l’article 2b, alinéa 1, sont qualifiées d’extraordinaires lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) l’impôt communal annuel par habitant est supérieur à 800 francs, et
b) l’accroissement des recettes fiscales est supérieur à 15% par rapport à l’année de référence.
2La part du produit qualifiée d’extraordinaire est constituée par la part des recettes fiscales dépassant la plus élevée des deux limites prévues à l’alinéa 1.
Art. 3
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 4
1La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2014.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 janvier 2014.
(*) FO 2013 No 51
[1] Teneur selon L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
[2] Introduit par L du 28 juin 2023 (FO 2023 N° 27) avec effet au 1er septembre 2023 et modifié par L du 5 novembre 2024 (FO 2024 N° 47) avec effet au 1er janvier 2025
[3] Introduit par L du 28 juin 2023 (FO 2023 N° 27) avec effet au 1er septembre 2023
[4] Introduit par L du 28 juin 2023 (FO 2023 N° 27) avec effet au 1er septembre 2023 et modifié par L du 5 novembre 2024 (FO 2024 N° 47) avec effet au 1er janvier 2025
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