633.402 : Convention entre les cantons d'Appenzell, Rhodes Extérieures, et de Neuchâtel concernant l'exonération de certaines libéralités de tout impôt sur les successions et sur les donations, du 9 mai 1969 | Omnilex
633.402•633.402 : Convention entre les cantons d'Appenzell, Rhodes Extérieures, et de Neuchâtel concernant l'exonération de certaines libéralités de tout impôt sur les successions et sur les donations, du 9 mai 1969
633.402 : Convention entre les cantons d'Appenzell, Rhodes Extérieures, et de Neuchâtel concernant l'exonération de certaines libéralités de tout impôt sur les successions et sur les donations, du 9 mai 1969
entre les cantons d'Appenzell, Rhodes Extérieures,
et de Neuchâtel concernant l'exonération
de certaines libéralités de tout impôt
sur les successions et sur les donations
(*)
Le Conseil d'Etat du canton d'Appenzell, Rhodes
Extérieures, et le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel
s'engagent à exonérer de tout impôt cantonal ou communal sur les successions et
sur les donations et de tout impôt analogue les libéralités faites, dans une
disposition pour cause de mort ou dans un acte entre vifs, en faveur de l'Etat
et de ses établissements et des institutions privées d'utilité publique ou de
bienfaisance ayant leur siège dans l'autre canton cocontractant.
La présente convention n'est pas applicable si ou dans
la mesure où le défunt à mis expressément les impôts de succession non pas à la
charge du bénéficiaire de la libéralité, mais à celle des héritiers légaux ou
institués.
La présente convention entre en vigueur immédiatement.
Elle abroge la convention antérieure des 8 janvier et 7 février 1936.
La présente convention peut être dénoncée en tout temps
par l'un ou l'autre des gouvernements signataires, moyennant observation d'un
délai d'avertissement de six mois.