633.408 : Convention entre les cantons de Neuchâtel et d'Argovie concernant l'exonération de certaines libéralités de tout impôt sur les successions et sur les donations, du 4 janvier 1972 | Omnilex
633.408•633.408 : Convention entre les cantons de Neuchâtel et d'Argovie concernant l'exonération de certaines libéralités de tout impôt sur les successions et sur les donations, du 4 janvier 1972
633.408 : Convention entre les cantons de Neuchâtel et d'Argovie concernant l'exonération de certaines libéralités de tout impôt sur les successions et sur les donations, du 4 janvier 1972
concernant l'exonération de certaines libéralités de tout
impôt sur les successions et sur les donations
(*)
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de
Neuchâtel et le Conseil d'Etat du canton d'Argovie s'engagent à exonérer de
tout impôt cantonal et communal sur les successions et sur les donations et de
tout impôt analogue les libéralités faites, dans une disposition pour cause de
mort ou dans un acte entre vifs, en faveur des institutions suivantes ayant
leur siège dans l'autre canton cocontractant:
a) l'Etat et ses établissements;
b) les communes des habitants, les bourgeoisies et
leurs établissements;
c) les personnes juridiques qui tout en n'exerçant
aucune activité lucrative ou d'entraide économique, poursuivent un but
d'utilité publique ou de bienfaisance dans l'autre canton cocontractant ou dans
l'intérêt de la Suisse tout entière;
d) l'Eglise évangélique réformée, l'Eglise
catholique romaine, l'Eglise catholique chrétienne et leurs paroisses.
La présente convention n'est pas applicable si et dans
la mesure où le défunt a mis expressément le paiement des impôts de succession
non pas à la charge du bénéficiaire de la libéralité, mais à celle des
héritiers légaux ou institués.
La présente convention entre en vigueur avec effet au 1er
janvier 1971. Elle peut être dénoncée en tout temps par l'une ou l'autre des
parties, moyennant observation d'un délai d'avertissement de six mois.