633.411 : Convention entre les cantons de Neuchâtel et de Bâle-Campagne concernant l'exonération de certaines libéralités de tout impôt sur les successions et sur les donations, du 3 janvier 1973 | Omnilex
633.411•633.411 : Convention entre les cantons de Neuchâtel et de Bâle-Campagne concernant l'exonération de certaines libéralités de tout impôt sur les successions et sur les donations, du 3 janvier 1973
633.411 : Convention entre les cantons de Neuchâtel et de Bâle-Campagne concernant l'exonération de certaines libéralités de tout impôt sur les successions et sur les donations, du 3 janvier 1973
entre les cantons de Neuchâtel et de Bâle-Campagne
concernant l'exonération de certaines libéralités de
tout impôt sur les successions et sur les donations
(*)
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel et
le Conseil d'Etat du canton de Bâle-Campagne,
vu l'article 6 de la loi neuchâteloise concernant la perception
d'un droit sur les successions et sur les donations entre vifs, du 21 mai 1912[1],
révisée notamment le 13 mars 1936;
vu les paragraphes 6, alinéa 2, et 38 de la loi du canton de
Bâle-Campagne concernant les impôts sur les successions et les donations, du 16
février 1920,
conviennent ce qui suit:
Sont exonérées de tout impôt neuchâtelois sur les
successions et sur les donations les libéralités faites, dans une disposition
pour cause de mort ou dans un acte entre vifs, en faveur du canton de
Bâle-Campagne et de ses communes, ainsi qu'en faveur des fondations,
associations et établissements publics ou privés poursuivant un but d'utilité
publique ou de bienfaisance et ayant leur siège sur le territoire de ce canton.
Sont exonérées de tout impôt du canton de Bâle-Campagne
sur les successions et sur les donations les libéralités faites, dans une
disposition pour cause de mort ou dans un acte entre vifs, en faveur du canton
de Neuchâtel et de ses communes, ainsi qu'en faveur des fondations,
associations et établissements publics ou privés poursuivant un but d'utilité
publique ou de bienfaisance et ayant leur siège sur territoire neuchâtelois.
La présente convention n'est pas applicable si et dans
la mesure où le défunt a mis expressément le paiement des droits de succession
non pas à la charge du bénéficiaire de la libéralité, mais à celle d'héritiers
légaux ou institués assujettis audits droits.
La présente convention entrera en vigueur le jour où
elle aura été signée par les deux parties. Elle peut être dénoncée en tout
temps par l'une ou l'autre des parties moyennant observation d'un délai
d'avertissement de six mois.