Art. 2
1L'exonération
s'étend aux libéralités en faveur:
a) de l'Etat et de ses établissements;
b) des communes d'habitants et de leurs
établissements;
c) des Eglises nationales reconnues et des communes
ecclésiastiques;
d) des communes bourgeoises, dans la mesure où
elles accomplissent des tâches sociales, et où la fortune est affectée à ce
but;
e) des autres personnes morales de droit public et
de droit privé poursuivant des buts publics, ecclésiastiques ou d'utilité
publique.
2La présente convention n'est pas applicable si et
dans la mesure où le défunt a mis expressément le paiement des impôts de
succession non pas à la charge du bénéficiaire de la libéralité, mais à celle
des héritiers légaux ou institués.
Art. 3
Les autorités
des deux cantons sont tenues de s'informer mutuellement lorsqu'un canton révise
son droit fiscal, ou lorsque les conditions matérielles ou formelles qui se
trouvent à la base de la présente convention de réciprocité subissent une
modification essentielle.
Art. 4
Chacun des
cantons peut résilier en tout temps la présente convention de réciprocité
moyennant respect d'un délai d'avertissement de six mois.
Art. 5
La présente
convention de réciprocité est établie en quatre exemplaires, dont deux rédigés
en langue allemande et deux en langue française. Chacun des deux cantons reçoit
les versions allemande et française de la convention de réciprocité. En vue de
l'interprétation de la convention de réciprocité, le texte allemand et le texte
français sont déterminants de même manière et ont la même valeur.
Art. 6
La présente
convention de réciprocité entre immédiatement en vigueur le jour de sa
signature par les deux parties. Il sera inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
(*) FO 2004 No 83