Art. 2
La compensation
financière versée par l'Etat de la résidence du travailleur frontalier au
profit de l'autre Etat est égale à 4,5% de la masse totale des rémunérations
brutes annuelles des travailleurs frontaliers.
Art. 3 — L'expression
"travailleur frontalier" désigne toute personne résidente d'un Etat
qui exerce une activité salariée dans l'autre Etat chez un employeur établi
dans cet autre Etat et qui retourne, en règle générale, chaque jour dans l'Etat
dont elle est le résident.
Art. 4
Les modalités de la
compensation financière instituée par l'article 2 sont fixées par un échange de
lettres entre les autorités compétentes des deux Etats.
Art. 5
Chacun des Etats
notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa
législation pour la mise en vigueur du présent accord. Celui-ci entrera en
vigueur à la date de la dernière de ces notifications.
Art. 6 — [1]
1L'arrangement entre la France et la Suisse, du 18 octobre 1935[2],
et les échanges de lettres et de notes de 1910, 1911, 1921 et 1934-1935
relatifs au régime fiscal des frontaliers sont abrogés. Les dispositions de ces
accords s'appliqueront pour la dernière fois aux rémunérations perçues au cours
de l'année 1984.
2Les dispositions du présent accord s'appliqueront
pour la première fois aux rémunérations perçues à compter du 1er
janvier 1985.
Art. 7
1Le présent
accord demeurera en vigueur tant qu'il n'aura pas été dénoncé.
2Le Gouvernement de la République française pourra
dénoncer le présent accord, à l'égard d'un, de plusieurs ou de tous les
cantons, par une notification au Conseil fédéral suisse. Le Conseil fédéral
suisse notifiera au Gouvernement de la République française la dénonciation du,
des ou de tous les cantons parties à l'accord.
3La dénonciation doit être notifiée par la voie
diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année
civile. Dans ce cas, l'accord s'appliquera pour la dernière fois aux
rémunérations perçues au cours de l'année civile pour la fin de laquelle la
dénonciation aura été notifiée.
(*) RLN XII 117
[1] Teneur
selon échange de lettres des 2 et 5 septembre 1985 entre le Conseil fédéral et
le Gouvernement de la République française
[2] RLN
I 652