Art. 2
La conception
directrice cantonale de l'aménagement du territoire 2004 est approuvée.
Conditions
a) révision
Art. 3
1Dans son
rapport sur l'aménagement du territoire, le Conseil d'Etat traite de la
pertinence et l'actualité de la présente conception directrice.
2En cas de nécessité, sa révision est engagée.
b) commission
consultative
Art. 4
1Une
commission consultative pour l'aménagement du territoire est instituée pour
aider à l'élaboration du plan directeur cantonal.
2Elle sera dissoute lorsque le plan directeur
cantonal aura été approuvé par le Conseil fédéral.
3Le Conseil d'Etat en nomme les membres et en
arrête les modalités d'organisation.
Abrogation
Art. 5
Le décret sur la
conception directrice cantonale de l'aménagement du territoire, du 24 juin 1986[3],
est abrogé.
Entrée en
vigueur
Art. 6
1Le présent
décret est soumis au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu à la
promulgation et à l'exécution du présent décret dont il fixe la date d'entrée
en vigueur.
Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 21 mars 2005.
L'entrée en vigueur est immédiate.
(*) FO 2005 No 10
[1] RSN 701.0
[2] RSN 101
[3] RLN XII 74