Art. 2
1Les
émoluments sont fixés en fonction des degrés d'assurance qualité définis par
les prescriptions de protection incendie émises par l'Association des
établissements d'assurance incendie (AEAI).
2La classification du bâtiment est déterminée par
l'Établissement cantonal d’assurance et de prévention (ECAP) sur la base des
critères de l'AEAI, en particulier l'affectation et la hauteur du bâtiment.
b) Tarif
Art. 3
1Le tarif
pour les préavis rendus dans le cadre d’une demande de permis de construire ou
de plan de quartier valant sanction préalable est arrêté comme suit :
a) pour les bâtiments ayant une assurance qualité
de degré 1 et une valeur inférieure à 500'000 francs, l’émolument est facturé
au forfait de 100 francs ;
b) pour les bâtiments ayant une assurance qualité
de degré 1 et une valeur supérieure ou égale à 500'000 francs, l’émolument est
facturé au forfait de 250 francs ;
c) pour les bâtiments ayant une assurance qualité
de degré 2, l’émolument est facturé au forfait de 500 francs ;
d) pour les bâtiments ayant une assurance qualité
de degré 3, l’émolument est facturé au forfait de 1'000 francs ;
e) pour les bâtiments ayant une assurance qualité
de degré 4, l’émolument est calculé en fonction du temps consacré pour la
prestation à un taux horaire de 100 francs.
2La valeur déterminante pour le degré d’assurance
qualité 1 correspond à la valeur ECAP selon la demande de permis pour les
bâtiments neufs ou la valeur ECAP augmentée des travaux prévus selon la demande
de permis pour les bâtiments en transformation.
3L’émolument pour les préavis rendus dans le cadre de
l’examen d’un plan spécial ou d’un plan de quartier est facturé au forfait de
500 francs.
c) Perception
et répartition
Art. 4
1Les émoluments
du présent arrêté sont perçus par le service de l’aménagement du territoire
dans le cadre des procédures d’aménagement du territoire et de permis de
construire et sont reversés à ECAP au titre de subvention pour son activité,
déduction faite des frais administratifs liés à leur perception.
2Les frais de perception sont arrêtés à 10%.
Entrée en
vigueur et publication
Art. 5
1Le présent
arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2018.
2Il sera publié
dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
(*) FO 2017 No 47
[1] RSN 720.0
[2] RSN 720.1
[3] RSN 701.0
[4] RSN
701.02
[5] RSN
152.150