Art. 2 — [3]
1Le service de l’aménagement du territoire assure le rôle de service
technique pour l'application des articles 7 à 16 et 22 de la loi.
Service
des ponts et chaussées
Art. 3 — [4]
1Le service des ponts et chaussées assure le rôle de service
technique pour l'application des articles 17 à 21 de la loi.
Organisations
privées spécialisées
Art. 4
Les tâches confiées
aux organisations privées spécialisées font l'objet de conventions.
Délai
d'établissement des plans
Art. 5
1Le plan
directeur cantonal est établi jusqu'au 31 décembre 1989, conformément à
l'article 15 LCPR.
2Le plan du réseau des chemins de randonnée
pédestre est établi jusqu'au 31 décembre 1991.
3Le plan directeur communal et le plan du réseau communal
des chemins pour piétons sont établis jusqu'au 31 décembre 1992.
Mesures
transitoires
Art. 6
La carte d'excursion
pédestre éditée en 1987 par l'Association neuchâteloise du tourisme pédestre
vaut en tant que plan directeur provisoire des chemins de randonnée pédestre
jusqu'à l'adoption du plan directeur cantonal.
Dispositions
abrogées
Art. 7
L'arrêté instituant
des mesures transitoires d'application de la loi fédérale sur les chemins pour
piétons et les chemins de randonnée pédestre, du 30 mars 1988[5],
est abrogé.
Exécution
Entrée en
vigueur
Art. 8
1Le
département est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre
immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) RLN XIV 279
[1] RSN 701.6
[2] Dans
tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article
12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er
août 2013.
[3] Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
[4] Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
[5] RLN
XIII 313