Art. 2 — [1]
Les dépenses et les recettes résultant de l'application des mesures prises par
l'Etat en vue de l'aménagement du territoire seront:
a) mises à la charge de la fortune de l'Etat, s'il
s'agit de dépenses inhérentes à l'acquisition ou à l'échange de droits
immobiliers;
b) mises au compte de la fortune de l'Etat, s'il
s'agit de recettes provenant de la vente de droits immobiliers;
c) inscrites au budget de l'Etat, chapitre du
Département du développement territorial et de l'environnement, s'il s'agit de
dépenses ou de recettes d'une autre nature.
Art. 3
Le Conseil d'Etat est
chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la
promulgation et à l'exécution du présent décret.
Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 25 octobre 1966,
avec effet immédiat.
(*) FO 2010 No
[1] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 2 de la L
portant modification de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de
l'administration cantonale, du 25 juin 2013 (FO 2013 N° 27), avec effet au 1er
août 2013.