Art. 2 — 1La présente loi s'applique à toutes les procédures
d'expropriation engagées sur le territoire cantonal, sous réserve du droit
fédéral.
2Lorsque
le droit fédéral laisse le choix entre la procédure fédérale et la procédure
cantonale, la présente loi n'est pas applicable lorsque la demande a été
introduite sur la base du droit fédéral.
Droit d'exproprier
a) titulaire
Art. 3 — 1Le droit d'exproprier appartient à l'Etat, sous
réserve de dispositions contraires de la législation cantonale.
2Il peut
être conféré par le Conseil d'Etat à une commune ou à une autre personne de
droit public ou privé.
b) étendue
Art. 4
[2] 1Le droit d'exproprier ne peut être exercé que pour la
réalisation d'un projet déclaré d'utilité publique.
2Sont
notamment considérés comme étant d'utilité publique:
a) les
travaux nécessaires à la construction, à la transformation, à l'entretien et à
l'exploitation d'ouvrages d'intérêt général ou à leur extension future;
b) le
transport et le dépôt du matériel de construction nécessaire pour l'exécution
desdits travaux;
c) l'acquisition
et l'exploitation de ce matériel si l'on ne peut se le procurer qu'à des
conditions particulièrement onéreuses;
d) l'exécution
des mesures nécessaires au remplacement en nature de droits expropriés ou à la
sauvegarde d'intérêts publics;
e) les mesures prévues par la législation sur
l’aménagement du territoire relatives à la mobilisation foncière en vue de
garantir la disponibilité des zones à bâtir dans les sites stratégiques.
c) objet
Art. 5 — 1Peuvent faire l'objet d'une expropriation les
biens-fonds, tous droits réels ou personnels sur des immeubles et ceux
découlant des rapports de voisinage.
2Ces
droits peuvent être supprimés ou restreints, d'une manière définitive ou
temporaire.
d) limite
Art. 6
Le droit d'exproprier ne peut être exercé que dans la mesure
nécessaire pour atteindre le but recherché.
Extension
a) à la demande de l'exproprié
Art. 7
1L'exproprié peut requérir l'expropriation totale
lorsque la demande ne vise qu'une partie:
a) d'un
immeuble dont le reste n'est plus susceptible d'être utilisé selon son
affectation ou ne saurait l'être sans difficultés excessives;
b) de
plusieurs immeubles si ceux-ci dépendent économiquement les uns des autres et
ne peuvent plus être exploités sans difficultés excessives.
2Il en est
de même lorsque la demande vise un droit réel restreint si ces mêmes conditions
sont remplies.
3La
demande d'extension doit être présentée simultanément et dans le même délai que
les prétentions prévues à l'article 47.
4L'exproprié
peut renoncer à l'extension dès la fixation définitive de l'indemnité en
communiquant par écrit sa décision à l'expropriant dans un délai de vingt
jours.
b) à la demande de l'expropriant
Art. 8 — 1En cas d'expropriation partielle, lorsque l'indemnité
pour la dépréciation de la partie restante d'un immeuble ou d'un ensemble
d'immeubles dépendant économiquement les uns des autres est supérieure au tiers
de la valeur de cette partie, l'expropriant a le droit de requérir
l'expropriation totale.
2L'expropriant
est alors tenu de déclarer par écrit à l'exproprié, dans le délai de vingt
jours dès la fixation définitive de l'indemnité, s'il opte pour l'expropriation
partielle ou pour l'expropriation totale.
Estimation
Art. 9
La demande d'extension oblige la commission d'estimation à fixer
l'indemnité à payer pour l'expropriation tant partielle que totale.
Expropriation temporaire
Art. 10 — 1L'expropriation peut être prononcée à titre
temporaire pour une durée de 5 ans au maximum.
2Exceptionnellement
et à défaut d'entente entre les parties, le Conseil d'Etat est compétent pour
prolonger cette durée.
3Le délai
court dès la prise de possession et prend fin en tout cas trois mois après
l'achèvement de l'ouvrage pour lequel elle a été obtenue.
4Si
l'expropriation à titre temporaire fait perdre à un droit sa valeur
essentielle, l'exproprié peut exiger l'expropriation définitive dans la forme
prévue pour la demande d'extension.
Actes préparatoires
Art. 11
[3] 1Tout propriétaire et tout titulaire d'un droit réel
restreint ou d'un droit personnel sont tenus de laisser procéder aux actes
préparatoires nécessaires à l'exécution d'un ouvrage pouvant donner lieu à une
expropriation.
2Sont
considérés notamment comme des actes préparatoires les levées de plans, les
visites des lieux, les piquetages, les mesurages et l'examen du sous-sol.
3La
personne intéressée est avisée par écrit au moins cinq jours à l'avance.
4En cas de
refus, le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département)
statue.
Chapitre 2
Déclaration d'utilité publique
Principe
Art. 12
[4] La déclaration d'utilité publique résulte:
a) d'une
loi ou d'un décret lorsque l'expropriant est l'Etat;
b) d’une loi, d’un décret ou d'une
décision du Conseil d'Etat prise à l'issue de la procédure prévue aux articles
ci-après lorsque l’expropriant est une commune;
c) d'une
décision du Conseil d'Etat prise à l'issue de la procédure prévue aux articles
ci-après lorsque l'expropriant est une autre personne de droit public ou privé.
Demande
Art. 13
La demande de déclaration d'utilité publique adressée au Conseil
d'Etat indique le but et l'objet de l'expropriation.
Pièces à déposer
Art. 14
1La demande doit être accompagnée:
a) d'un
plan topographique sur lequel le projet est reporté;
b) d'un
plan cadastral indiquant les emprises;
c) d'un
descriptif du projet avec les plans nécessaires à sa compréhension.
2En cas de
besoin, le Conseil d'Etat peut requérir toute autre pièce utile.
Enquête publique
Art. 15
1La demande est mise à l'enquête publique par le
Conseil d'Etat durant vingt jours dans la commune où se trouve l'immeuble
touché par l'expropriation.
2Si les
immeubles sont situés dans plusieurs communes, la mise à l'enquête a lieu
simultanément dans chacune d'elles.
3L'enquête
est annoncée par deux publications dans la Feuille officielle et dans un
journal local ou régional.
Opposition
Art. 16 — 1Les intéressés peuvent faire opposition à l'utilité
publique jusqu'à la clôture de l'enquête.
2L'opposition
doit être motivée et adressée en deux exemplaires au Conseil d'Etat.
Décision sur opposition
Art. 17
1Le Conseil d'Etat statue sur les oppositions.
2Sa
décision est communiquée aux opposants et à l'expropriant.
Décision sur la demande
Art. 18
La décision du Conseil d'Etat statuant sur le caractère d'utilité
publique du projet peut être assortie de conditions.
Chapitre 3
Mise à l'enquête du projet
Principe
Art. 19 — [5] 1Tout projet d'expropriation reconnu d'utilité
publique doit, à la demande de l'expropriant, être mis à l'enquête pendant 30
(trente) jours par la commune où se trouvent les immeubles touchés par
l'expropriation.
2Si les
immeubles sont situés dans plusieurs communes, le projet est mis à l'enquête
simultanément par chacune d'elles.
3Pour toute mise à l'enquête entre le 7 juillet et
le 25 juillet, le délai d'opposition échoit le 25 août.
4Le délai n'est pas suspendu pendant les vacances
judiciaires prévues à l'article 145 du code de procédure civile (CPC), du 19
décembre 2008[6]; au surplus, la loi sur
la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[7],
et ses dispositions d'exécution sont applicables par analogie.
Procédure sommaire
Art. 20 — [8] 1Si les personnes atteintes par l'expropriation sont
en nombre restreint et peuvent être déterminées exactement, l'expropriant peut,
sur autorisation du département, renoncer à la mise à l'enquête publique et la
remplacer par des avis personnels comprenant les mentions prévues à l'article
24.
2La
procédure sommaire est aussi applicable lorsque:
a) l'expropriation
est opérée à titre temporaire;
b) l'expropriation
est provoquée par des transformations ou des agrandissements peu importants
d'ouvrages existants ou par l'entretien ou l'exploitation de ceux-ci;
c) l'étendue
des droits à exproprier est modifiée par un changement apporté aux plans;
d) des
droits de durée limitée doivent être renouvelés.
Dossier d'enquête
Art. 21
1En plus du but et de l'objet de sa demande,
l'expropriant doit indiquer son adresse, les immeubles et droits immobiliers de
nature réelle ou personnelle atteints par l'expropriation, ainsi que les
surfaces à exproprier.
2Les
pièces à déposer pour l'enquête sont:
a) un plan
topographique sur lequel le projet est reporté;
b) un plan
cadastral indiquant les emprises;
c) un
descriptif du projet avec les plans nécessaires à sa compréhension;
d) un
tableau des droits à exproprier, conforme aux indications du registre foncier
et mentionnant les titulaires de ces droits.
Publicité
Art. 22
L'enquête est annoncée par deux publications dans la Feuille
officielle et dans un journal local ou régional.
Avis personnel
Art. 23 — 1L'expropriant avise de l'enquête les intéressés qui
lui sont connus par le registre foncier ou de toute autre manière.
2L'avis
doit être donné sous pli recommandé dix jours au moins avant l'ouverture de
l'enquête.
Contenu de la publication
Art. 24
La publication mentionne:
a) l'indication
que le projet est mis à l'enquête et la durée de celle-ci;
b) le ou
les lieux où le projet peut être consulté;
c) la
possibilité pour tout propriétaire de faire opposition par écrit s'il estime
que l'expropriation touche à ses intérêts d'une manière contraire aux principes
généraux du droit;
d) l'indication
que les oppositions doivent être présentées jusqu'à la fin de l'enquête, ainsi
que le lieu de leur dépôt;
e) l'obligation
pour les propriétaires d'aviser leurs fermiers et leurs locataires si leurs
baux sont touchés par la demande d'expropriation;
f) l'avis
que le droit de propriété est restreint au sens de l'article 35, alinéa 1.
Enquête prévue par une autre loi
Art. 25 — 1Lorsqu'une autre loi prévoit également une mise à
l'enquête pour le même objet, la publication intervient selon la présente loi.
2Les
exigences complémentaires de cette autre loi sont réservées.
Opposition
Art. 26
L'opposition doit être motivée et adressée en deux exemplaires à
la commune jusqu'à la clôture de l'enquête. Elle indique le nom et l'adresse de
l'opposant ainsi que l'article cadastral de l'immeuble pour lequel il
intervient.
Enquête terminée
Art. 27 — 1Sitôt l'enquête terminée, le Conseil communal atteste
la période de mise à l'enquête et vise tous les documents déposés.
2Il
indique la date du dépôt des oppositions si elles n'ont pas été envoyées par
courrier postal.
Transmission du dossier
Art. 28
[9] Le dossier d'enquête, accompagné des oppositions, est ensuite
transmis par la commune au département.
Frais
Art. 29
Tous les frais de mise à l'enquête sont à la charge de
l'expropriant.
Conciliation
Art. 30 — 1Le département convoque l'expropriant et les
opposants, au besoin sur les lieux, pour tenter la conciliation.
2Toutefois,
si l'expropriation est requise par un service de l'Etat, la conciliation est
tentée par lui.
3Si l'une
des parties fait défaut, la conciliation est réputée avoir échoué.
Transaction
Art. 31 — 1Si la conciliation aboutit, elle est consignée au
procès-verbal de séance.
2Signé par
les parties, le procès-verbal a valeur de décision.
Entente directe
Art. 32
L'entente directe entre expropriant et opposant passée en la
forme écrite a également valeur de décision.
Décision sur opposition
Art. 33
[10] A défaut de conciliation ou d'entente directe, le département
statue sur les oppositions.
Modifications des plans
Art. 34 — 1Si la décision sur les oppositions entraîne une
modification notable des plans, une nouvelle mise à l'enquête a lieu.
2S'il
s'agit de modifications mineures ou qui ne touchent qu'un nombre restreint de
propriétaires, l'expropriant leur donne connaissance des modifications
intervenues et leur fixe un nouveau délai d'opposition de vingt jours.
Ban d'expropriation
Art. 35 — 1Tant que la procédure d'expropriation est pendante,
l'exproprié ne peut plus, sans le consentement de l'expropriant, entreprendre
des actes de disposition de fait ou de droit s'ils rendent l'expropriation plus
onéreuse.
2Sur la
base d'une attestation de la commune certifiant que le projet est mis à
l'enquête, l'expropriant peut faire inscrire au registre foncier la restriction
de la propriété découlant de l'alinéa précédent.
3La
restriction est inscrite sous la forme d'une mention intitulée
"expropriation de droit cantonal".
4Le ban
est exécutoire dès l'ouverture de l'enquête, ou en cas de procédure sommaire,
dès la réception des avis personnels.
Chapitre 4
Estimation
Section 1
Commission cantonale d'estimation
Nomination
Art. 36 — [11] 1Au début de chaque période administrative, le
Conseil d’Etat nomme une commission cantonale d’estimation de six à huit
membres de divers milieux et régions.
2Parmi les membres ainsi désignés, le Conseil d’Etat
désigne le président et le président suppléant qui doivent être des
spécialistes du domaine.
Composition
Art. 37
La commission siège à trois personnes. Le président choisit deux
membres qui l'assistent pour traiter chaque affaire, en fonction de la nature
de celle-ci.
Compétence
Art. 38
1La commission statue sur tous les litiges ayant trait
à l'indemnisation consécutive à une expropriation formelle ou matérielle, à
l'exception de ceux qui sont expressément dévolus à une autre instance ou qui
relèvent du droit civil.
2Elle
statue sur les demandes d'extension et les obligations en nature à charge de
l'expropriant.
3Elle
accomplit les tâches qui lui sont dévolues par d'autres lois.
Secrétariat
Art. 39
Le président désigne le secrétaire qui peut être choisi hors de
la commission.
Indemnité
Art. 40
Les membres de la commission et le secrétaire sont indemnisés
selon un tarif arrêté par le Conseil d'Etat.
Frais et dépens
Art. 41
1Les frais de la procédure devant la commission sont
supportés par l'expropriant.
2Des
dépens peuvent être alloués à l'exproprié.
3Si les
prétentions de l'exproprié sont exagérées, tout ou partie des frais ainsi que
des dépens peuvent être mis à sa charge.
Section 2
Procédure préliminaire
Principe
Art. 42 — Les indemnités d'expropriation sont déterminées, dans la mesure
du possible, par voie amiable.
Offre d'indemnité
Art. 43 — 1L'expropriant a l'obligation d'offrir aux intéressés
l'indemnité qu'il estime leur devoir.
2L'exproprié
est réputé refuser l'offre s'il ne répond pas dans les trente jours dès
réception de celle-ci.
Entente
Art. 44
En cas d'entente entre parties, la convention déploie tous les
effets d'un prononcé d'estimation devenu définitif à l'égard des signataires.
Section 3
Procédure d'estimation
Demande en fixation des indemnités
Art. 45 — 1A défaut d'entente, l'expropriant adresse sans retard
au président de la commission une demande motivée en fixation des indemnités.
2Si
l'expropriant abandonne le projet, il en avise les expropriés.
Suspension
Art. 46
Avec le consentement des parties, la procédure peut être
suspendue jusqu'à l'achèvement de l'ouvrage.
Communication à l'exproprié
Art. 47
La commission communique sans délai la demande aux expropriés et
les invite à indiquer et à justifier leurs prétentions dans un délai de vingt
jours.
Droit contesté
Art. 48 — 1Si l'existence d'un droit faisant l'objet d'une
demande d'indemnité est contestée, la procédure est suspendue et il est fixé à
l'expropriant un délai pour ouvrir action devant le juge ordinaire, à défaut de
quoi ce droit sera considéré comme existant.
2Les
parties peuvent toutefois, par une déclaration expresse, attribuer à la
commission la compétence de statuer sur la contestation.
Conciliation
Art. 49
1La commission s'efforce de concilier les parties.
2A cet
effet, le président de la commission les cite à comparaître sans retard à une
séance de conciliation tenue en principe sur les lieux.
3Les
parties doivent informer préalablement le président de leur participation à la
séance de conciliation. Si une partie y renonce, la conciliation est réputée
avoir échoué.
Transaction
Art. 50
Le résultat de la conciliation est consigné au procès-verbal et
déploie tous les effets d'un prononcé d'estimation devenu définitif à l'égard
des signataires.
Procédure
Art. 51 — 1Si la conciliation n'a pas abouti, la procédure
continue.
2La
commission est tenue de procéder en présence des parties à la visite des
immeubles à estimer si celle-ci n'a pas déjà eu lieu.
3Il est
suivi à la procédure malgré l'absence des parties.
Expertise
Art. 52
La commission décide d'office ou sur demande d'ordonner une
expertise si aucun de ses membres n'a les connaissances requises pour apprécier
l'affaire.
Décision
Art. 53 — [12] 1L'instruction terminée, la commission se
prononce sans délibérations ni prononcé publics, à la majorité des voix.
2Sa
décision motivée doit intervenir dans le délai de trois mois dès la clôture de
la procédure d'instruction.
Notification
Art. 54
La décision de la commission est notifiée aux parties.
Titulaires de droits de gages, de charges foncières, d'usufruits et
de droits d'habitation
Art. 55 — 1Les titulaires de droits de gage, de charges
foncières, d'usufruits et de droits d'habitation n'interviennent pas dans la
procédure d'estimation et exercent leurs droits conformément au droit civil sur
l'indemnité d'expropriation.
2Ils
peuvent cependant formuler personnellement des conclusions devant la commission
s'ils risquent d'être lésés dans leurs droits.
3Les
titulaires d'un usufruit ou d'un droit d'habitation peuvent en outre demander
la réparation du dommage résultant pour eux de l'expropriation de la chose
soumise à usufruit.
Chapitre 5
L'indemnisation
Section 1
Calcul des indemnités
Estimation
Art. 56 — 1Le préjudice subi par l'exproprié est estimé dans
tous ses éléments, de manière que l'indemnité réponde à l'intérêt de
l'exproprié à être maintenu dans ses droits.
2L'indemnité
tient compte de chaque élément du dommage et notamment:
– de la valeur vénale de l'immeuble;
– de la moins-value ou de la plus-value
que peut subir l'immeuble ou l'une de ses parties dont l'exproprié reste
propriétaire;
– de tout autre préjudice qui est une
conséquence directe de l'expropriation.
Double estimation
Art. 57 — 1L'indemnité est fixée pour l'expropriation partielle
et pour l'expropriation totale lorsque l'extension est demandée.
2La
commission communique aux intéressés le montant de son estimation.
Date déterminante
Art. 58
Le préjudice subi par l'exproprié est estimé au jour où le ban
d'expropriation est devenu exécutoire.
Indemnités exclues
Art. 59
1La valeur affective n'entre pas en ligne de compte.
2Il en est
de même des ouvrages, aménagements, plantations et autres actes entrepris
postérieurement au ban d'expropriation.
3Les
dommages indirects résultant de l'expropriation ne donnent pas lieu à
indemnité.
Mode de réparation
Art. 60 — Sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires,
l'indemnité est versée en espèces.
Réparation en nature
Art. 61 — 1L'expropriant est tenu de remettre les lieux en
l'état dans les meilleurs délais.
2Il doit
remplacer les ouvrages tels que clôtures, canalisations et voies d'accès compte
tenu de leur état antérieur et aménager ceux que le nouvel état des lieux rend
nécessaires.
3Toutefois,
aucune indemnisation ni aménagement n'est dû pour ce qui existait à bien plaire
sur le domaine public.
Réparation d'autres dommages
Art. 62
L'expropriant doit en outre réparation des dommages causés à la
propriété par les actes préparatoires ou les travaux ordonnés en cours de
procédure.
Parties intégrantes ou accessoires
Art. 63 — Les parties intégrantes ou accessoires d'un immeuble susceptibles
d'en être séparées sans frais excessifs et inutiles à l'exécution du projet
sont remises au propriétaire qui le demande, pour autant qu'il n'en ait pas été
tenu compte dans la fixation de l'indemnité.
Section 2
Paiement des indemnités
Paiement par l'expropriant
a) lieu
Art. 64
1Les indemnités pour un immeuble ou un droit réel
restreint sur un immeuble et les indemnités de dépréciation sont versées à
l'inspection cantonale du registre foncier (ci-après: l'inspection cantonale),
accompagnées de la décision les fixant définitivement.
2Au cas où
un notaire est mandaté pour instrumenter l'acte de transfert, les indemnités
lui sont versées.
3Les
indemnités dues aux locataires et fermiers et celles dues pour les autres
préjudices subis par l'exproprié sont payées par l'expropriant directement aux
ayants droits.
b) délai
Art. 65 — 1Les indemnités doivent être payées dans les meilleurs
délais à compter du jour où le montant de l'indemnité a été fixé
définitivement.
2Cependant,
si la mensuration ne peut pas être établie, l'expropriant paie à brève échéance
le 80% de l'indemnité calculée sur la base des mesures indiquées sur le plan
déposé et le solde aussitôt après l'établissement du plan de division par le
géomètre cantonal.
3Lorsque
le transfert immobilier est réalisé sur la base d'un acte authentique, le
règlement final intervient lors de la passation de l'acte devant le notaire.
Intérêt
Art. 66
1Au cas où l'indemnité n'est pas payée dans les délais
fixés ou convenus ou si elle n'est payée que partiellement, la somme encore due
porte intérêt.
2En cas de
prise de possession anticipée et sous réserve du paiement prévu à l'article 80,
alinéa 2, l'intérêt est dû dès la prise de possession effective.
3Le taux
d'intérêt est celui pratiqué par la Banque Cantonale Neuchâteloise pour les
emprunts hypothécaires en premier rang à la date où la décision est devenue
exécutoire.
Répartition aux bénéficiaires
a) consentement des intéressés
Art. 67 — 1L'inspection cantonale ne peut procéder au paiement
de l'indemnité qu'avec le consentement des bénéficiaires de droits réels
restreints et de droits personnels annotés.
2L'indemnité
due pour des servitudes expropriées ne peut être payée qu'après le consentement
des titulaires de droits de gage et de charges foncières du fonds dominant.
b) procédure
Art. 68 — 1L'inspection cantonale invite les intéressés à faire
connaître leurs prétentions dans un délai de trente jours à défaut de quoi il
n'est tenu compte de leurs droits que dans la mesure où ils figurent au
registre foncier.
2Elle
établit un tableau de répartition, en tenant compte des titres justifiant
définitivement l'expropriation, des productions des intéressés et des
inscriptions au registre foncier; elle applique par analogie les règles sur la
réalisation forcée des immeubles.
3Elle
communique le tableau de répartition à l'exproprié et aux autres intéressés
avec l'avis qu'il deviendra définitif s'il n'est pas attaqué dans un délai de
trente jours.
4L'action
est portée devant le juge civil du for de l'immeuble dans les formes de la
procédure accélérée.
Paiement
Art. 69 — 1L'inspection cantonale paie aux titulaires de droits
de gage, de charges foncières, d'usufruits et de droits d'habitation les
montants qui leur sont attribués aussitôt que leur collocation au tableau de
répartition est devenue définitive et qu'ils ont produit leurs titres.
2Les
montants qui font l'objet de l'action en contestation du tableau de répartition
sont consignés.
3Le solde
est versé à l'exproprié.
Avis à l'expropriant
Art. 70 — Aussitôt que les indemnités sont payées, l'inspection cantonale
en informe l'expropriant.
Poursuites
Art. 71
Les décisions de la commission, ses procès-verbaux et les
ententes directes valent titre exécutoire au sens de l'article 80 LP[13].
Prestations non pécuniaires
Art. 72 — 1Si les prestations de l'expropriant ne sont pas
pécuniaires, il doit les exécuter dans un délai convenable.
2A défaut,
l'exproprié peut s'adresser au président de la commission qui fixera le délai
dans lequel les prestations doivent être exécutées.
3Si
l'expropriant n'obtempère pas, le président de la commission peut, sur requête,
autoriser l'ayant droit à exécuter lui-même les prestations aux frais de
l'expropriant et obliger ce dernier, s'il y a lieu, à fournir une avance
convenable pour les frais d'exécution.
Chapitre 6
Mesures d'exécution et autres mesures de disposition
Section 1
Acquisition du droit exproprié
Entrée en possession
Art. 73 — 1Dès que l'indemnité est payée en conformité des
articles 64 et suivants, l'expropriant entre en possession de l'immeuble
exproprié.
2S'il est
au bénéfice d'une autorisation de prise de possession anticipée, celle-ci
intervient aussitôt que l'une des prestations prévues à l'article 80 est
fournie.
Réquisition au registre foncier
Art. 74 — 1Dès que l'exproprié est indemnisé, l'inspection
cantonale fait inscrire le droit de propriété de l'expropriant au registre
foncier.
2Il peut
procéder de même pour l'inscription, la radiation ou la modification de tous
autres droits immobiliers résultant de la décision d'expropriation.
3En cas de
prestations non pécuniaires, la complète indemnisation résulte d'une
reconnaissance de l'exproprié ou d'une attestation du président de la
commission.
Emoluments
Art. 75
Les transferts consécutifs à une expropriation sont soumis à
l'arrêté concernant le tarif des émoluments du registre foncier, du 15 décembre
1980[14].
Inscription au registre foncier
Art. 76 — 1Le conservateur procède à l'inscription requise au
registre foncier et en avise l'expropriant et l'exproprié.
2Il
pourvoit en outre aux modifications, rectifications ou radiations découlant de
l'expropriation, aux cancellations des titres de gage ainsi qu'à la radiation
de la mention "Expropriation de droit cantonal".
Section 2
Prise de possession anticipée
Principe
Art. 77 — Lorsque l'expropriant rend vraisemblable que le retard à
l'exécution des travaux lui causerait un sérieux préjudice, il peut demander
par requête à la commission à être autorisé, par anticipation, à prendre
possession de tout ou partie des immeubles ou à exercer les droits que
l'expropriation a pour but de lui transférer.
Conditions
Art. 78
La prise de possession anticipée ne peut être autorisée qu'aux
conditions suivantes:
a) la loi,
le décret ou l'arrêté déclarant d'utilité publique l'expropriation est entré en
vigueur;
b) le
droit d'être entendu a été respecté;
c) les
constatations nécessaires à permettre l'estimation du dommage causé à
l'exproprié ont été faites et protocolées.
Compétences
Art. 79 — 1La commission est compétente pour autoriser la prise
de possession anticipée.
2Elle en
fixe la date.
3Elle rend
sa décision au plus tôt lors de la séance de conciliation prévue dans la
procédure d'estimation, même en l'absence de l'exproprié.
Sûretés
Art. 80
1A moins que l'expropriant ne soit l'Etat ou une
commune, la prise de possession anticipée ne peut pas avoir lieu avant que des
sûretés garantissant l'indemnisation n'aient été fournies.
2A la
demande de l'expropriant, les sûretés peuvent être remplacées par le paiement
d'une somme d'argent.
3La
commission fixe la nature des sûretés et le montant du paiement anticipé.
Section 3
Renonciation à l'expropriation
Renonciation
Art. 81
L'expropriant peut renoncer à l'expropriation, sauf en cas de
prise de possession anticipée.
Délai
Art. 82 — 1La déclaration de renonciation doit être faite au
plus tard soixante jours à compter de celui où la décision fixant l'indemnité
est devenue exécutoire.
2S'il y a
référendum contre la décision d'un législatif, le délai est reporté de dix
jours après la votation populaire.
Forme
Art. 83 — 1La renonciation s'opère par une déclaration écrite
adressée par l'expropriant à l'autorité qui a statué en dernière instance ou
devant laquelle la procédure est pendante.
2Cette
autorité la communique aux intéressés et au conservateur du registre foncier en
l'invitant à radier la mention "expropriation de droit cantonal".
Frais
Art. 84 — 1L'expropriant supporte tous les frais de procédure et
il est tenu d'indemniser les intéressés pour le dommage matériel causé par
l'expropriation et les frais justifiés qui en sont résultés.
2En cas de
contestation, le président de la commission statue.
Prescription
Art. 85 — L'action de l'exproprié lésé par la renonciation à
l'expropriation se prescrit par un an dès qu'il en a reçu l'avis.
Section 4
Droit de rétrocession
Conditions
Art. 86 — 1Quel que soit le mode d'acquisition, l'exproprié ou
ses héritiers peuvent demander la rétrocession des immeubles ou autres droits
cédés contre remboursement de leur valeur si l'une des conditions suivantes est
réalisée:
a) les
travaux d'utilité publique ayant justifié l'expropriation n'ont pas été
commencés dans un délai de cinq ans;
b) le
droit exproprié en vue d'une extension future n'a pas été utilisé dans un délai
de vingt ans;
c) les
immeubles ne sont plus utilisés dans le but prévu d'utilité publique.
2Dans ce
cas, l'expropriant doit en aviser par écrit l'exproprié.
3Les
délais commencent à courir dès la date de l'inscription au registre foncier du
transfert de l'ensemble des immeubles touchés par les travaux.
Etendue
Art. 87
1Le droit de rétrocession ne peut s'exercer que pour
la totalité des droits expropriés.
2Ils sont
restitués dans l'état où ils se trouvent au moment où la demande de
rétrocession est formulée.
Valeur de transfert
Art. 88 — 1La valeur des immeubles ou des autres droits
rétrocédés correspond au montant de l'indemnité convenue ou fixée dans la
procédure d'expropriation.
2Il est
également tenu compte de la moins-value et des impenses éventuelles.
Obligation de remboursement
Art. 89
1Le bénéficiaire de la rétrocession est tenu de payer
l'indemnité fixée dans les trois mois qui suivent l'accord des parties ou la
décision définitive fixant celle-ci.
2A défaut
de paiement dans ce délai, le requérant perd son droit.
Réquisition au registre foncier
Art. 90 — 1Dès que l'expropriant est indemnisé, le bénéficiaire
de la rétrocession peut requérir l'inscription de son droit de propriété au
registre foncier.
2Il en est
de même pour l'inscription, la radiation ou la modification de tous autres
droits immobiliers.
Possession
Art. 91
Le droit de rétrocession ne peut être exercé qu'à la condition
que l'expropriant soit encore titulaire des droits immobiliers requis.
Prescription
Art. 92 — 1Le droit d'exiger la rétrocession aux conditions de
l'article 86, lettres a et b, se prescrit par un an dès
l'expiration des délais qui y sont prévus.
2Le droit
d'exiger la rétrocession aux conditions de l'article 86, lettre c, se
prescrit par un an à compter du jour où l'ayant droit a été avisé.
3Si ce
droit ne peut plus être exercé parce que l'expropriant a omis fautivement de
donner l'avis prévu à l'article 86, alinéa 2, le dommage qui en est résulté
pour l'ayant droit doit être réparé.
Contestations
Art. 93 — Les contestations relatives au droit de rétrocession sont
soumises à la commission d'estimation.
Chapitre 7
Expropriation matérielle
Disposition générale
Art. 94
Les dispositions de la présente loi sont applicables à
l'expropriation matérielle, sous réserve de celles qui suivent.
Principe
Art. 95
Celui qui est atteint dans ses intérêts par une expropriation
matérielle et qui entend en obtenir réparation adresse une demande au président
de la commission.
Prescription
Art. 96
[15] Le droit de demander une indemnité se prescrit par cinq ans
dès le jour où la restriction est entrée en vigueur.
Demande d'indemnité
Art. 97
[16] 1La demande, déposée en deux exemplaires, doit être
motivée et comporter des conclusions chiffrées.
2Elle est dirigée contre le canton lorsque la
restriction découle d'un acte législatif ou d'un plan cantonal et contre la
commune lorsqu'elle résulte d'un règlement ou d'un plan communal.
3Lorsqu’elle est dirigée contre une commune, le
canton est immédiatement appelé en cause afin qu’il puisse exercer les droits
qui sont conférés aux parties à la procédure.
Communication et citation en conciliation
Art. 98
[17] 1Si la demande ne lui paraît pas d'emblée
irrecevable, le président la communique sans retard à la collectivité
intéressée ainsi qu’au département.
2Simultanément,
il cite les parties à comparaître à une audience de conciliation tenue en
principe sur les lieux.
3Si une
des parties fait défaut, la conciliation est réputée avoir échoué.
Conciliation
Art. 99 — 1La collectivité publique se prononce lors de
l'audience de conciliation sur les conclusions de la demande.
2Si la
conciliation aboutit, elle est consignée au procès-verbal qui est signé par les
parties et a valeur de décision.
3L'entente
directe entre les parties, passée en la forme écrite, a également valeur de
décision.
Echec de la conciliation
Art. 100 — 1A défaut de conciliation ou d'entente directe, le
président fixe à la collectivité publique un délai raisonnable pour déposer une
réponse motivée.
2En cas de
besoin, il peut ordonner un échange ultérieur d'écritures.
Instruction
Art. 101
1La commission instruit la cause et, d'office ou à la
demande des parties, ordonne toute opération lui paraissant nécessaire à la
constatation des faits, telle qu'une expertise ou l'audition de témoins.
2Il est
suivi à la procédure nonobstant l'absence des parties.
Contenu de la décision
Art. 102
Dans sa décision, la commission fixe:
a) la
valeur vénale du droit immobilier auquel une restriction a été apportée, compte
tenu de tous ses avantages et de toutes ses charges au jour où ladite
restriction est entrée en vigueur;
b) l'indemnité
correspondant au montant du dommage résultant, à la même date, de
l'expropriation matérielle.
Montant excessif
Art. 103 — 1Si l'indemnité atteint un montant excessif par
rapport à la valeur vénale du droit immobilier, la collectivité publique peut
exiger le transfert du droit contre paiement de cette valeur seulement.
2Cette
prétention doit être présentée dans les soixante jours à compter de celui où la
décision est devenue définitive.
3La
commission est compétente pour statuer sur cette prétention.
Intérêt
Art. 104
L'indemnité produit intérêt dès le jour où la prétention a été
formulée par l'exproprié à la collectivité publique.
Versement de l'indemnité
Art. 105
1L'indemnité est versée directement aux intéressés.
2En cas de
transfert du droit immobilier sujet à restriction, l'expropriant en verse la
valeur fixée par la commission à l'inspection cantonale du registre foncier.
Mention au registre foncier
Art. 106
L'indemnité versée à la suite d'une expropriation matérielle peut
faire l'objet d'une mention au registre foncier à la requête:
a) du
département désigné par le Conseil d'Etat et en faveur de l'Etat si la
restriction ou la mesure est de droit cantonal;
b) du
Conseil communal en faveur de la commune si la restriction ou la mesure est de
droit communal.
Renonciation
Art. 107 — 1La collectivité publique peut renoncer aux
restrictions légales ayant donné lieu à une indemnité.
2S'il
s'agit d'une commune, elle ne peut renoncer qu'avec l'autorisation du Conseil
d'Etat.
3Pour le
surplus, les articles 82 et suivants sont applicables.
Suppression de la restriction légale
Art. 108
[18] 1Lorsque la restriction légale ayant donné lieu à une
indemnité est supprimée ou atténuée dans les dix ans à compter de la date du
versement de cette dernière, la collectivité de droit public intéressée peut en
demander le remboursement total ou partiel au titulaire du droit immobilier.
2La
demande est portée devant la commission et se prescrit par dix ans dès la
réalisation des conditions prévues à l'alinéa 1.
3L'ayant
droit au remboursement peut requérir en tout temps sur l'immeuble concerné
l'inscription d'une hypothèque légale de rang privilégié au sens des articles
836 du code civil suisse et 99 de la loi concernant l'introduction du code
civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910[19].
Chapitre 8
Dispositions finales
Procédure
Art. 109
[20] 1Sous réserve de dispositions contraires, la loi sur
la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[21], est applicable.
2Sous
réserve de dispositions contraires, les dispositions relatives à l’action de
droit administratif s’appliquent en matière d’expropriation matérielle.
Recours
Art. 110
[22] Peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal:
a) les
décisions du Conseil d'Etat (art. 10, al. 2, 17, al. 1);
b) les
décisions du département;
c) toutes
les décisions de la commission d'estimation ou de son président.
Art. 111 — [23]
Art. 112 — [24]
Clause abrogatoire
Art. 113
La
loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 21 avril 1913[25], est abrogée.
Disposition transitoire
Art. 114
Les procédures en cours sont traitées selon la loi sur
l'expropriation pour cause d'utilité publique en vigueur au moment de
l'introduction de la demande devant la commission d'expropriation, à moins que
les parties conviennent d'un commun accord d'appliquer la présente loi.
Règlements
Art. 115
Le Conseil d'Etat désigne le département compétent en matière
d'expropriation et édicte les dispositions nécessaires à l'application de la
loi.
Référendum
Art. 116
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Exécution
Art. 117
Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à
l'exécution de la présente loi dont il fixe la date d'entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 1er
avril 1987.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
avril 1987.
TABLE DES MATIERES
Loi sur
l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP)
CHAPITRE PREMIER
Article
Généralités
Définitions .............................................................................................
1
Champ d'application .............................................................................
2
Droit d'exproprier ..................................................................................
3
a) titulaire
.............................................................................................
3
b) étendue
............................................................................................
4
c) objet
.................................................................................................
5
d) limite
................................................................................................
6
Extension ..............................................................................................
7
a) à
la demande de l'exproprié ............................................................
7
b) à
la demande de l'expropriant .........................................................
8
Estimation .............................................................................................
9
Expropriation temporaire ......................................................................
10
Actes
préparatoires ..............................................................................
11
CHAPITRE 2
Déclaration d'utilité publique
Principe ................................................................................................
12
Demande ..............................................................................................
13
Pièces à déposer .................................................................................
14
Enquête publique .................................................................................
15
Opposition ............................................................................................
16
Décision sur opposition ........................................................................
17
Décision
sur la demande .....................................................................
18
CHAPITRE 3
Mise à l'enquête du projet
Principe ................................................................................................
19
Procédure sommaire ............................................................................
20
Dossier d'enquête ................................................................................
21
Publicité ................................................................................................
22
Avis personnel ......................................................................................
23
Contenu de la publication ....................................................................
24
Enquête prévue par une autre loi ........................................................
25
Opposition ............................................................................................
26
Enquête terminée .................................................................................
27
Transmission du dossier ......................................................................
28
Frais .....................................................................................................
29
Conciliation ...........................................................................................
30
Transaction ..........................................................................................
31
Entente directe .....................................................................................
32
Décision sur opposition ........................................................................
33
Modifications des plans ........................................................................
34
Ban
d'expropriation ..............................................................................
35
CHAPITRE 4
Estimation
Section 1
Commission cantonale d'estimation
Nomination ...........................................................................................
36
Composition .........................................................................................
37
Compétence .........................................................................................
38
Secrétariat ............................................................................................
39
Indemnité ..............................................................................................
40
Frais et
dépens ....................................................................................
41
Section
2
Procédure
préliminaire
Principe ................................................................................................
42
Offre d'indemnité ..................................................................................
43
Entente .................................................................................................
44
Section 3
Procédure d'estimation
Demande en fixation des indemnités ..................................................
45
Suspension ..........................................................................................
46
Communication à l'exproprié ...............................................................
47
Droit contesté .......................................................................................
48
Conciliation ...........................................................................................
49
Transaction ..........................................................................................
50
Procédure .............................................................................................
51
Expertise ..............................................................................................
52
Décision ................................................................................................
53
Notification ...........................................................................................
54
Titulaires
de droits de gages, de charges foncières, d'usufruits et de droits
d'habitation
55
CHAPITRE 5
L'indemnisation
Section 1
Calcul des indemnités
Estimation .............................................................................................
56
Double estimation ................................................................................
57
Date déterminante ................................................................................
58
Indemnités exclues ..............................................................................
59
Mode de réparation ..............................................................................
60
Réparation en nature ...........................................................................
61
Réparation d'autres dommages ...........................................................
62
Parties
intégrantes ou accessoires ......................................................
63
Section 2
Paiement des indemnités
Paiement par l'expropriant ...................................................................
64
a) lieu
...................................................................................................
64
b) délai
.................................................................................................
65
Intérêt ...................................................................................................
66
Répartition aux bénéficiaires ...............................................................
67
a) consentement
des intéressés .........................................................
67
b) procédure
........................................................................................
68
Paiement ..............................................................................................
69
Avis à l'expropriant ...............................................................................
70
Poursuites ............................................................................................
71
Prestations
non pécuniaires ................................................................
72
CHAPITRE 6
Mesures d'exécution et autres mesures de disposition
Section 1
Acquisition du droit exproprié
Entrée en possession ..........................................................................
73
Réquisition au registre foncier .............................................................
74
Emoluments .........................................................................................
75
Inscription
au registre foncier ...............................................................
76
Section 2
Prise de possession anticipée
Principe ................................................................................................
77
Conditions ............................................................................................
78
Compétences .......................................................................................
79
Sûretés .................................................................................................
80
Section 3
Renonciation à l'expropriation
Renonciation ........................................................................................
81
Délai .....................................................................................................
82
Forme ...................................................................................................
83
Frais .....................................................................................................
84
Prescription
..........................................................................................
85
Section 4
Droit de rétrocession
Conditions ............................................................................................
86
Etendue ................................................................................................
87
Valeur de transfert ................................................................................
88
Obligation de remboursement .............................................................
89
Réquisition au registre foncier .............................................................
90
Possession ...........................................................................................
91
Prescription ..........................................................................................
92
Contestations
.......................................................................................
93
CHAPITRE 7
Expropriation matérielle
Disposition générale ............................................................................
94
Principe ................................................................................................
95
Prescription ..........................................................................................
96
Demande d'indemnité ..........................................................................
97
Communication et citation en conciliation ...........................................
98
Conciliation ...........................................................................................
99
Echec de la conciliation .......................................................................
100
Instruction .............................................................................................
101
Contenu de la décision ........................................................................
102
Montant excessif ..................................................................................
103
Intérêt ...................................................................................................
104
Versement de l'indemnité ....................................................................
105
Mention au registre foncier ..................................................................
106
Renonciation ........................................................................................
107
Suppression
de la restriction légale .....................................................
108
CHAPITRE 8
Dispositions finales
Procédure .............................................................................................
109
Recours ................................................................................................
110
Abrogé ..................................................................................................
111
Abrogé...................................................................................................
112
Clause abrogatoire ...............................................................................
113
Disposition transitoire ...........................................................................
114
Règlements ..........................................................................................
115
Référendum .........................................................................................
116
Exécution
..............................................................................................
117
(*) RLN XII 312
[1] RLN I 6; actuellement Constitution du 24 septembre 2000
(RSN 101)
[2] Teneur selon L du 26 mars 2019 (RSN 701.0; FO 2019 N° 15) avec
effet au 1er mai 2019
[3] Nouvelle teneur selon L du 24 juin 1992 (RLN XVI 496)
[4] Teneur selon L du 26 mars 2019 (RSN 701.0; FO 2019 N° 15) avec
effet au 1er mai 2019
[5] Teneur selon L du 26 mars 2019 (RSN 701.0; FO 2019 N° 15) avec
effet au 1er mai 2019
[6] RS 272
[7] RSN 152.130
[8] Nouvelle teneur selon L du 24 juin 1992 (RLN XVI 496)
[9] Nouvelle teneur selon L du 24 juin 1992 (RLN XVI 496)
[10] Nouvelle teneur selon L du 24 juin 1992 (RLN XVI 496)
[11] Teneur selon L du 26 mars 2019 (RSN 701.0; FO 2019 N° 15) avec
effet au 1er mai 2019
[12] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011
[13] RS 281.1
[14] RLN VII 929; actuellement A du 21 mars 1988 (RSN
215.411.60)
[15] Teneur selon L du 26 mars 2019 (RSN 701.0; FO 2019 N° 15) avec
effet au 1er mai 2019 et L du 3 septembre 2019 (FO 2019 N° 38) avec
effet au 1er novembre 2019
[16] Teneur selon L du 26 mars 2019 (RSN 701.0; FO 2019 N° 15) avec
effet au 1er mai 2019
[17] Teneur selon L du 26 mars 2019 (RSN 701.0; FO 2019 N° 15) avec
effet au 1er mai 2019
[18] Teneur selon L du 12 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au
1er février 2013
[19] RSN 211.1
[20] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N°45) avec effet au 1er
janvier 2011 et L du 24 janvier 2023 (FO 2023 N° 6) avec effet au 1er
avril 2023
[21] RSN 152.130
[22] Teneur selon L du 24 juin 1992 (RLN XVI 496) et L du 2
novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
[23] Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N°45) avec effet au 1er
janvier 2011
[24] Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N°45) avec effet au 1er
janvier 2011
[25] RLN I 307