727.3 : Arrêté concernant le camping et le caravaning sur le domaine public ou privé de l'Etat, du 31 mai 1963

727.3ArrêTé1 janv. 1900

Art. 2 — [4]

Le département compétent peut requérir du Tribunal civil la mise à ban d'un bien-fonds privé appartenant à l'Etat.

Art. 3

Toute infraction aux dispositions de l'article premier du présent arrêté, qui est commise sur un bien-fonds relevant du domaine public de l'Etat, est passible des arrêts jusqu'à 15 jours ou de l'amende jusqu'à 500 francs.

Art. 4

Chaque département de l'administration cantonale est chargé de l'application du présent arrêté dans les biens-fonds dont l'administration relève de sa compétence.

Art. 5

1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) RLN III 304

[1] RS 210

[2] RSN 731.101

[3] RLN II 638; actuellement L du 25 mars 1996 (RSN 720.0)

[4] Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.