Art. 2
Le service de l'énergie et de l'environnement (ci-après : le
service) est l'organe d'exécution du département.
Communes
Art. 3
Les communes exercent les attributions que la loi cantonale et le
présent règlement leur confèrent.
Section 2 :
Définitions
Art. 4
Au sens du présent règlement :
a) tout
distributeur d’électricité opérant sur le territoire cantonal est un
gestionnaire de réseau de distribution (ci-après : le gestionnaire) ;
b) on
nomme ci-après consommateurs conventionnés ceux qui répondent aux conditions de
l’article 49, alinéas 2 et 3 de la loi cantonale sur l’énergie (LCEn) ;
c) la
notion de convention d'objectifs est celle définie dans la législation
cantonale sur l'énergie.
Section 3 :
Aires de desserte et gestionnaires
Principe
Art. 5 — [5] Après consultation de la commune, du
gestionnaire de réseau et le cas échéant du propriétaire de réseau concernés,
le département décide de la répartition des aires de desserte suivante :
Entreprises :
Communes :
Eli10 SA
Boudry, Cortaillod, Le Landeron, Milvignes
(localités d'Auvernier et de Bôle), Saint-Blaise
Groupe E SA
Brot-Plamboz, Cornaux, Cressier, Enges, La
Brévine, La Chaux-du-Milieu, La Côte-aux-Fées, La Grande-Béroche, La Sagne,
La Tène, Le Cerneux-Péquignot, Les Ponts-de-Martel, Les Verrières, Lignières,
Milvignes (localité de Colombier), Neuchâtel (localités de
Corcelles-Cormondrèche et Valangin), Rochefort, Val-de-Ruz, Val-de-Travers
Société des forces électriques de La Goule
SA
Le Locle (localité des Brenets)
SI La Neuveville
Une petite partie isolée du Landeron
Viteos SA
Hauterive, La Chaux-de-Fonds, Le Locle
(localité du Locle), Les Planchettes, Neuchâtel (localités de Neuchâtel et
Peseux), une partie du Cerneux-Péquignot
Cas particuliers
Art. 6 — 1En raison de circonstances techniques ou locales
particulières qui rendent l'approvisionnement difficile sans frais excessifs,
un gestionnaire peut convenir, avec un autre, de l'approvisionnement de
consommateurs finaux situés sur sa propre aire de desserte.
2Cette
modification fait l’objet d’une annonce commune des gestionnaires visés à
l'alinéa 1 ci-dessus, au service et à la commune concernée. Le service invalide
l’accord si les conditions visées à l’article 9 LAEL ne sont pas respectées.
3Le
gestionnaire d'un cas particulier est soumis à la LAEL et au présent règlement.
Répertoire et représentation
Art. 7
1Le service répertorie les aires de desserte et les
cas particuliers, à l'aides des données fournies par les communes et leur
gestionnaire.
2Il
transmet au service de la géomatique et du registre foncier les données
nécessaires pour permettre une représentation graphique sur le site
d’information du territoire neuchâtelois (SITN).
Contrat de prestations
Art. 8 — 1Les communes peuvent conclure avec le gestionnaire un
contrat de prestations qui porte uniquement sur les éléments que l’éventuel
contrat conclu entre le département et le gestionnaire (art. 10 LAEL) ne traite
pas.
2Tout
contrat de prestations est soumis à l’approbation du département.
Section 4 :
Redevances sur la consommation d'électricité distribuée
À vocation énergétique
Art. 9
1La redevance cantonale à vocation énergétique est de :
a) 0,30
centime par kWh d’électricité distribué en basse tension ;
b) 0,15
centime par kWh d’électricité distribué en moyenne tension.
2Dans les
limites de la loi, le montant de la redevance communale à vocation énergétique,
en basse et moyenne tension, est fixé par le Conseil général dans un règlement qui
indique si un fonds communal pour l'énergie est constitué. Cas échéant, il en
décrit l'usage.
Pour l'usage du domaine public
Art. 10
Si la commune souhaite prélever une redevance communale pour
l'usage du domaine public, elle en fixe le montant dans les limites de la loi,
en basse et moyenne tension, dans un règlement du Conseil général.
Information aux gestionnaires
Art. 11 — Le service, respectivement le Conseil communal, informe les
gestionnaires jusqu’au 30 juin de l’année en cours du montant des redevances de
l’année suivante.
Débiteurs
Art. 12 — 1Le débiteur des redevances à vocation énergétique est
le consommateur final.
2Le
débiteur de la redevance pour l’usage du domaine public est le gestionnaire.
3Le
gestionnaire peut répercuter, conformément au droit fédéral, la redevance pour
l'usage du domaine public sur le consommateur final.
Versement
Art. 13 — Les gestionnaires versent aux collectivités le montant des
redevances facturées qui leur reviennent respectivement, conformément aux
dispositions de la loi.
Section 5 :
Exonération des consommateurs conventionnés
Principe et période d'exonération
Art. 14 — 1Les consommateurs conventionnés peuvent, sur requête,
être exonérés de la redevance cantonale.
2L'exonération
est valable tant que la convention d'objectifs est valide.
Conditions
Art. 15
L’exonération est soumise aux conditions cumulatives suivantes :
a) le
consommateur conventionné doit avoir déposé une convention d'objectifs valide
auprès des autorités fédérales compétentes ;
b) il
autorise le service à obtenir de la commune, du gestionnaire, de l'agence
mandatée pour la gestion de la convention d'objectifs et des Offices fédéraux
compétents tout renseignement sur sa consommation d'électricité pour les sites
concernés par l'exonération ;
c) il
dépose une requête auprès du service, accompagnée des preuves permettant de
vérifier le respect des conditions visées aux lettres a et b
ci-dessus.
Examen et décision
Art. 16 — 1Le service requiert du gestionnaire les informations
nécessaires et statue sur la base du dossier.
2Il rend
une décision sommairement motivée qu'il notifie au consommateur conventionné.
Le gestionnaire et la commune concernés en reçoivent une copie en qualité de
tiers intéressés.
3Si les
conditions sont remplies, l'exonération débute le premier jour du mois qui suit
la date de la décision, laquelle indique au gestionnaire qu'il ne perçoit pas
les redevances jusqu’au dernier jour du mois d’échéance de la convention
d’objectifs.
Contrôle et annulation
Art. 17
1Le service peut, en tout temps, vérifier que les
conditions demeurent remplies et doit, cas échéant, annuler l'exonération.
2L’annulation
de l’exonération prend effet dès le premier jour du mois suivant celui où la
décision est rendue. Le gestionnaire et la commune concernés en reçoivent une
copie en qualité de tiers intéressés.
Exonération des redevances communales
Art. 18
Si la commune a choisi d'exonérer les consommateurs conventionnés
de l'une ou l'autre redevance ou des deux dans son règlement communal, les
décisions visées aux articles 16 et 17 ci-dessus portent également sur les
redevances communales concernées.
Section 6 :
Rémunération des gestionnaires
Art. 19 — 1Le canton et les communes rémunèrent les
gestionnaires en leur cédant 2% hors taxes du montant des redevances à vocation
énergétique qui leur reviennent conformément à l'article 13 ci-dessus. La
perception de la redevance pour l’usage du domaine public n'est pas rémunérée.
2La
rémunération couvre tous les frais des gestionnaires consécutifs à
l’application de la loi sur l’approvisionnement en électricité et du présent
règlement.
Section 7 :
Litiges, droit applicable et procédure
Nature du litige et droit applicable
Art. 20 — 1Les litiges relatifs à la consommation d'électricité
entre le consommateur final et le gestionnaire sont soumis au droit et à la
procédure définis :
a) par le
gestionnaire lorsqu'il est une entité juridiquement indépendante de la commune
;
b) par la
commune lorsque le gestionnaire est un service communal relevant de son
administration.
2Les
litiges relatifs aux redevances cantonale et communale sont soumis au droit
public.
3Toute
personne qui entend contester une redevance :
a) cantonale
à vocation énergétique dépose une opposition écrite et sommairement motivée,
dans les trente jours dès réception de la facture, auprès du service ;
b) communale
à vocation énergétique dépose une opposition écrite et sommairement motivée,
dans les trente jours dès réception de la facture, auprès du Conseil communal ;
c) communale
sur l'usage du domaine public dépose une opposition écrite et sommairement
motivée, dans les trente jours dès réception de la facture, auprès du Conseil
communal.
4La
faculté de s'opposer à une redevance doit figurer sur la facture.
5La
facture de toute redevance qui n'a pas fait l'objet d'une opposition au sens de
l'alinéa 3 ci-dessus devient une décision entrée en force, s'agissant de la
redevance.
Procédure
Art. 21 — 1La décision du service ou du Conseil communal
relative aux redevances peut faire l'objet d'un recours au département.
2Le
gestionnaire a qualité de tiers intéressé à la procédure.
3Le
département peut joindre les causes lorsque le même recourant conteste les
redevances cantonale et communales. Il peut contacter la commune à cet effet.
4La loi
sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[6], est applicable.
Section 8 :
Exécution et dispositions finales
Exécution
Art. 22 — 1Le Conseil général adopte un règlement sur la
distribution de l'électricité qui contient au minimum :
a) l’indication
du gestionnaire mentionné à l’article 5 ci-dessus ;
b) le
droit et la procédure applicables aux litiges relatifs à la consommation
d'électricité entre le consommateur final et le gestionnaire lorsque ce dernier
est un service relevant de l'administration communale ;
c) la
désignation de la ou des redevances perçues sur la consommation d'électricité,
leur montant, ainsi que leur affectation ;
d) la
désignation du consommateur final comme débiteur de la redevance communale à
vocation énergétique ;
e) la
désignation du gestionnaire comme débiteur de la redevance pour l’usage du
domaine public si elle est perçue ;
f) l’indication
des éventuelles exonérations communales pour les consommateurs conventionnés de
l’une, de l’autre ou des deux redevances.
2Le
Conseil communal est compétent pour le surplus.
3Le
service publie, avec l'appui de l’office des communes et gestion fiduciaire[7], un modèle de règlement communal sur la distribution de
l'électricité. Il adopte au besoin les directives nécessaires à la mise en
œuvre de la loi sur l'approvisionnement en électricité.
Dispositions transitoires
Art. 23 — [8] 1Pour l'année 2018, l'exonération des redevances des
consommateurs conventionnés débute au plus tôt :
a) le 1er
janvier pour ceux qui ont été recensés par le service et les gestionnaires
jusqu'au 30 novembre précédent et qui répondent aux conditions de l'article 15
ci-dessus et,
b) dans
les autres cas, dès le premier jour du mois suivant celui où la décision
d'exonération est rendue.
2Bien que
les communes doivent percevoir une redevance communale à vocation énergétique
dès le 1er janvier 2018, elles peuvent en fixer son affectation
ultérieurement, mais au plus tard au 30 juin 2018.
3En
l’absence de disposition communale au 1er janvier 2018, le
gestionnaire est autorisé à prélever une redevance énergétique de 0,3 centime
par kilowattheure en basse tension et de 0,15 centime par kWh en moyenne
tension.
4Les cas
particuliers au sens de l'article 6 ci-dessus déjà recensés avant l'entrée en
vigueur du présent règlement n'ont pas besoin d'être annoncés.
5La
réduction prévue à l’article 23, alinéa 1 LAEL s’opère en référence à la somme
totale des redevances à vocation énergétique et pour l’usage du domaine public.
6La
réduction d’un tiers visée à l’article 23, alinéa 1 LAEL s’applique au solde de
la différence à réduire.
Abrogation
Art. 24 — L’arrêté d'application de la loi sur l'approvisionnement en
énergie électrique (ALAEE), du 27 octobre 2004[9], est abrogé.
Entrée en vigueur
Art. 25 — 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er
janvier 2018.
2Il sera
publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
(*) FO 2017 Nos 42 et 47
[1] RS 734.7
[2] RS 734.71
[3] RSN 740.101
[4] RSN 740.1
[5] Teneur selon A du 28 novembre 2018 (FO 2018 N° 48) avec effet
au 1er janvier 2019, A du 3 février 2021 (FO 2021 N° 5) avec effet
au 1er janvier 2021 et A du 14 septembre 2022 (FO 2022 N° 37) avec
effet au 15 septembre 2022
[6] RSN 152.130
[7] En application de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), le
service des communes devient l’office des communes et gestion fiduciaire au
sein du service financier (DFFI), à compter du 1er septembre 2025
[8] Teneur selon rectificatif du 1er novembre 2017 (FO
2017 N° 47)
[9] FO 2004 N° 85