Art. 2
Sont également
compétents pour réprimer par une amende d’ordre les contraventions prévues dans
la loi fédérale sur les amendes d’ordre (LAO), du 18 mars 2016, et ses
dispositions d’exécution, le service et les titulaires de la fonction publique
suivants :
a) les inspectrices et inspecteurs du service de la
consommation et des affaires vétérinaires : chiffres III et XIV de l’Annexe 2
de l’OAO[2]
;
b) les agentes et agents de la police de la faune
et de la pêche : chiffres IV, XI, XII et XIII de l’Annexe 2 de l’OAO ;
c) les agentes et agents chargés de la protection
de la nature: chiffres IV, XI, XII et XIII de l’Annexe 2 de l’OAO ;
d) le service de l’énergie et de l’environnement :
chiffre IX de l’Annexe 2 de l’OAO.
Dénonciation
Art. 3
En cas de non-paiement
de l'amende d'ordre, les organes compétents au sens des articles 1 et 2 qui ont
constaté l'infraction la dénoncent à l'autorité compétente en vertu de la loi
d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LI-CPP), du 27 janvier 2010[3],
et de ses dispositions d'exécution.
Abrogation
Art. 4
Les arrêtés suivants
sont abrogés :
– l’arrêté d’introduction de la loi fédérale sur les
amendes d’ordre (AI-LAO), du 22 décembre 2010[4]
;
– l’arrêté concernant les infractions pouvant être
sanctionnées selon un tarif, du 30 décembre 2011[5]
;
– l’arrêté relatif à la poursuite des contraventions par
les services de l’administration cantonale, du 22 décembre 2010[6].
Entrée
en vigueur
Art. 5
1Le présent
arrêté entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2020.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2019 No 51
[1] RS
314.1
[2] RS
314.11
[3] RSN
322.0
[4] FO
2010 N° 51
[5] FO
2012 N° 12
[6] FO
2010 N° 51