Art. 2
1Les
redevances sont perçues par le service.
2Toutefois les points de vente des vignettes et la
perception des redevances peuvent être confiés à une ou des organisations
spécialisées.
3Le Département du développement territorial et de
l'environnement (ci-après: le département) est compétent pour fixer les
conditions du mandat et signer la convention conclue avec la ou les
organisations mandatées.
Art. 3
1Le
contrôle des vignettes est exercé par la police cantonale qui est habilitée à
encaisser auprès des contrevenants et sans frais l'amende de 100 francs ainsi
que le montant de la vignette.
2Si l'amende n'est pas perçue sur le champ ou payée
dans les 10 jours, la police dénonce le contrevenant au ministère public.
Art. 4 — [5]
1
Art. 5 — [6]
Art. 6
Le produit des
redevances est comptabilisé dans les comptes du service qui bénéficie des
prestations dues pour son travail.
Art. 7
Le présent arrêté
entre en vigueur le 1er janvier 1985. Il sera publié dans la Feuille
officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) RLN X 365
[1] RS 741.71. Teneur selon A du 19 janvier 2026 (FO 2026 N° 4)
avec effet au 1er février 2026
[2] RS 741.711. Teneur selon A du 19 janvier 2026 (FO 2026 N° 4)
avec effet au 1er février 2026
[3] Teneur selon A du 19 janvier 2026 (FO 2026 N° 4) avec effet au 1er
février 2026
[4] Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
[5] Abrogé
par A du 19 janvier 2026 (FO 2026 N° 4) avec effet au 1er février
2026
[6] Abrogé
par A du 19 janvier 2026 (FO 2026 N° 4) avec effet au 1er février
2026