Art. 2
1Les
redevances sont perçues par le service qui les comptabilise dans ses comptes.
2Il bénéficie des indemnités dues pour ses
prestations.
Art. 3
1Lors de
retrait de permis et plaques de contrôle ou lors de dérangements
extraordinaires, le service encaisse les émoluments fixés à l'article premier,
chiffre 4, de l'arrêté concernant les émoluments perçus par le service cantonal
des automobiles, du 22 décembre 1980[6].
2L'émolument est perçu en plus des frais de
sommation ou de poursuites.
Art. 4
1En cas de
dépôt des plaques de contrôle ou d'annulation du permis de circulation avant
l'échéance de la période de taxation, la redevance est remboursée au prorata du
temps qui reste à courir, pour autant qu'elle s'élève à 30 francs au moins.
2Le remboursement s'effectue à la fin de l'année
civile.
3Toutefois le bénéficiaire peut obtenir le
remboursement avant cette date sur sa demande expresse.
Art. 5 — [7]
Art. 6
La police cantonale
est compétente pour contrôler les justificatifs de paiement pour les véhicules
étrangers.
Art. 7
Le présent arrêté
entre en vigueur le 1er janvier 1985. Il sera publié dans la Feuille
officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
[1] Teneur selon A du 19 janvier 2026 (FO 2026 N° 4) avec effet au
1er février 2026
(*) RLN X 367
[2] RS 841.811. Teneur selon A du 19 janvier 2026 (FO 2026 N° 4)
avec effet au 1er février 2026
[3] RSN 761.10. Teneur selon A du 19 janvier 2026 (FO 2026 N° 4) avec
effet au 1er février 2026
[4] Teneur selon A du 19 janvier 2026 (FO 2026 N° 4) avec effet au
1er février 2026
[5] Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 19 janvier 2026
(FO 2026 N° 4) avec effet au 1er février 2026
[6] RLN
VII 957; actuellement A du 2 avril 2003 (RSN 761.43)
[7] Abrogé
par A du 19 janvier 2026 (FO 2026 N° 4) avec effet au 1er
février 2026