Art. 1a — [3]
1Les camions électriques entre 3501 et 4250 kg de poids total dont
le dépassement de la limite de 3500 kg est imputable uniquement au poids du
système de propulsion non polluante sont taxés comme des voitures de livraison.
2Les autocars électriques entre 3501 et 4250 kg de
poids total dont le dépassement de la limite de 3500 kg est imputable
uniquement au poids du système de propulsion non polluante sont taxés comme des
minibus.
3Les voitures automobile lourdes électriques entre
3501 et 4250 kg de poids total dont le dépassement de la limite de 3500 kg est
imputable uniquement au poids du système de propulsion non polluante sont taxés
comme des voitures automobile légères.
4Les voitures de tourisme lourdes électriques entre
3501 et 4250 kg de poids total dont le dépassement de la limite de 3500 kg est
imputable uniquement au poids du système de propulsion non polluante sont taxés
comme des voitures de tourisme.
5Les véhicules articulés lourds électriques entre
3501 et 4250 kg de poids total dont le dépassement de la limite de 3500 kg est
imputable uniquement au poids du système de propulsion non polluante sont taxés
comme des véhicules articulés légers.
6Les véhicules concernés ont le chiffre 157 inscrit
dans le champ 14, décisions de l'autorité, du permis de circulation.
Art. 2
1Le
Département du développement territorial et de l’environnement est chargé de
l’application du présent arrêté qui entre en vigueur rétroactivement au 1er
janvier 2016.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2016 No 44
[1] RSN
761.400
[2] RSN
761.20
[3] Teneur
selon A du 5 décembre 2022 (FO 2022 N° 49) avec effet au 1er janvier
2023