Art. 2
1Le présent
arrêté s'applique à toutes les installations à câbles transportant des
personnes sans concession fédérale.
2L'usage de ces installations peut être à titre
privé comme destiné au public.
Art. 3 — [6]
1Le Département du développement territorial et de l'environnement
(ci-après: le département) est l'autorité cantonale de surveillance des
installations à câbles transportant des personnes sans concession fédérale.
2Le service des ponts et chaussées (ci-après: le
service) est l'autorité chargée de l'exécution du Concordat.
3Le service est habilité à établir des directives.
4Il perçoit des émoluments et des frais pour
l'accomplissement de ses tâches.
Art. 4
Les autorisations
d'exploitation délivrées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté
doivent être adaptées dans un délai de deux ans.
Art. 5
Le présent arrêté
abroge et remplace l'arrêté concernant les installations mécaniques destinées à
remorquer les skieurs, du 12 janvier 1951[7].
Art. 6
1Le présent
arrêté entre en vigueur avec effet immédiat.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré dans le Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2011 No 26
[1] RS
743.01
[2] RS
743.011
[3] RSN
152.150
[4] RSN
152.150.10
[5] RSN
764.3
[6] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er
août 2013.
[7] RLN
II 256