Cette attestation
établit que le requérant dispose d'une place d'amarrage dans un port
concessionné ou est dûment autorisé par l'autorité à utiliser le domaine public
ou encore qu'il dispose d'une place de stationnement du bateau à sec sur terrain
privé et s'engage à l'utiliser après chaque sortie.
Art. 3
Si le bateau ne
stationne pas sur le plan d'eau, le requérant doit indiquer à l'autorité le
lieu de stationnement en fournissant les attestations nécessaires.
Art. 4
1Le Département
du développement territorial et de l'environnement est chargé de l'application
du présent arrêté qui entre en vigueur immédiatement.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.