Il est interdit à tout
bateau ou baigneur de se tenir sur la route d'un bateau en service régulier, de
le croiser à courte distance ou de s'approcher de lui.
Art. 3
Celui qui enfreint les
dispositions du présent arrêté est puni d'une amende jusqu'à 500 francs.
Art. 4
Sont chargés de faire
respecter les présentes dispositions: les agents de la police du canton, les
agents de la police communale, les gardiens de la plage et du camping.