Art. 2
En temps normal, la
vitesse des bateaux à moteur n'excédera pas 15 km à l'heure. En temps de
brouillard, elle n'excédera pas 6 km à l'heure, de même que dans un rayon de
150 mètres des embarcadères.
Signaux
Art. 3
Chaque embarcation à
moteur doit être dotée d'un signal d'avertissement du genre klaxon automobile.
Le code des signaux à utiliser est le suivant:
– au départ et à l'arrivée: un signal bref,
– pour un dépassement: un signal bref suivi d'un son
prolongé,
– au moment de tourner les pointes: un signal prolongé,
– en cas de brouillard: un signal prolongé par minute,
– en cas de détresse: un signal morse SOS répété.
Feux de
position
Art. 4
Pour la navigation de
nuit, chaque embarcation doit être munie, au minimum, d'un feu blanc à l'avant,
visible de tout l'horizon.
Circulation
Art. 5
1Les
embarcations circulent à droite de la ligne médiane du Doubs, fixant la
frontière.
2Les croisements s'effectuent à droite et les
dépassements à gauche, selon les principes du code de la route.
3Il est interdit de dépasser au moment de tourner
les pointes.
4Les embarcations à moteur ne doivent pas côtoyer
les pointes à moins de 8 mètres de distance des berges.
Art. 6
Les barques des
touristes et pêcheurs ne doivent pas circuler ou stationner sur la route
habituelle empruntée par les services à voyageurs. Il est interdit à ces
barques de s'approcher des bateaux à moteur pour se faire balancer dans leur
sillage.
Art. 7
Le présent arrêté
abroge celui du 15 mars 1963 et déploie ses effets immédiatement. Il sera
publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
(*) RLN IV 287
[1] Actuellement
OCF du 8 novembre 1978 (RS 747.201.1)
[2] RSN
766.121