La zone frappée
d'interdiction sera balisée par un cordon de bouées, de forme sphérique et de
couleur jaune.
Art. 3
Les dispositions
pénales de la loi fédérale sur la navigation intérieure, du 3 octobre 1975,
sont applicables aux contrevenants.
Art. 4
Le présent arrêté
entre immédiatement en vigueur et annule toutes dispositions contraires. Il
sera publié dans la Feuille Officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.