Art. 2
La zone frappée
d'interdiction sera balisée par un cordon de bouées de forme sphérique et de
couleur jaune, ou par le signal A1 de l'ordonnance fédérale sur la navigation
dans les eaux suisses, du 8 novembre 1978 (panneau rectangulaire avec bandes
horizontales rouge-blanc-rouge).
Art. 3
Les dispositions
pénales de la loi fédérale sur la navigation intérieure, du 3 octobre 1975[3],
sont applicables aux contrevenants.
Art. 4 — [4]
Le Département du développement territorial et de l'environnement est chargé de
l'application du présent arrêté, dans le cadre duquel il est compétent pour
prendre toute mesure propre à assurer la sécurité de la navigation ou à
permettre une exécution normale des travaux.
Art. 5
1Le présent
arrêté entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) RLN IX 135
[1] RS 747.201
[2] RS
747.201.1
[3] RS
747.201
[4] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er
août 2013.